Arrêté du 7 mars 1995 fixant le montant de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SPSN9500824A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 341-2, L. 341-9 et R.
341-3;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 5;
Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment les articles 7, 11 et 12;
Vu le décret no 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe,
signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres);
Vu le décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers;
Vu le décret no 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe,
signé à Alger le 28 septembre 1994;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1994 relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales en date du 14 décembre 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 7 novembre 1994 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à:
    Etudiants: 340 F;
    Réfugiés: 340 F;
    Autres étrangers: 1 000 F.
    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention Salarié, ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 7 novembre 1994 susvisé.


  • Art. 2. - Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les Algériens pour l'examen médical subi en vue de la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an ou de dix ans est fixé à:
    Etudiants: 340 F;
    Autres: 1 000 F.
    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Algériens à qui est délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention Salarié, ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 7 novembre 1994 susvisé. Elles ne sont pas non plus applicables aux Algériens, visés au quatrième alinéa (e et f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, exemptés dudit contrôle.


  • Art. 3. - L'arrêté du 23 mars 1994 fixant le taux de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour est abrogé.


  • Art. 4. - Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la population et des migrations:

Le sous-directeur,

D. ARBONA

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN