Arrêté du 21 juin 1994 modifiant l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique, Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés;
Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - A l'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.), les dispositions concernant la section Informatique et gestion sont remplacées par les dispositions suivantes:

    < < Section Informatique et gestion



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0163 du 16/07/94 Page 10257 a 10258
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  • Art. 2. - A l'annexe II de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves du concours interne du C.A.P.E.T., les dispositions concernant la section Industries graphiques sont remplacées par les dispositions suivantes:

  • < < Section Industries graphiques

    < < Dominantes: Communication graphique (a),
    < < Dominantes: Productique graphique (a)


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0163 du 16/07/94 Page 10257 a 10258
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  • Art. 3. - A l'annexe II de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves du concours interne du C.A.P.E.T., les dispositions concernant la section Informatique et gestion sont remplacées par les dispositions suivantes:

    < < Section Informatique et gestion



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0163 du 16/07/94 Page 10257 a 10258
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  • Art. 4. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session de 1995 des concours et sera publié au Journal officiel de la République française.


  • < < (a) Le candidat choisit, au moment de l'inscription au concours, de traiter pour l'ensemble des épreuves du concours soit la dominante communication graphique, soit la dominante productique graphique. > >
Fait à Paris, le 21 juin 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels enseignants

des lycées et collèges,

G. SEPTOURS

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO