Arrêté du 10 novembre 1994 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995

Version INITIALE

NOR : AGRP9401921A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/11/10/AGRP9401921A/jo/texte

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 75/268/C.E.E. modifiée du Conseil des communautés européennes du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3950/92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992, modifié par le règlement no 1560/93 du conseil du 14 juin 1993, et le règlement (C.E.E.) no 647/94 de la commission du 23 mars 1994 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (C.E.E.) no 536/93 de la Commission des communautés européennes du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le code rural;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52;
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole;
Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 90-687 du 1er août 1990 instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991, modifié par le décret no 94-53 du 20 janvier 1994, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache;
Vu le décret no 92-187 du 22 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole;
Vu le décret no 93-1261 du 24 novembre 1993 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière;
Vu l'arrêté du 29 mars 1991 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992;
Vu l'arrêté du 25 juin 1992 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1992 au 31 mars 1993;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994;
Vu l'arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 28 avril 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Dans la limite du volume des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1994 susvisé en provenance de son département, le préfet, après avis de la commission mixte départementale, dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuée conformément aux dispositions des articles 2 à 5. En application de l'article 9, troisième alinéa, du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié, cette liste nominative est transmise à l'Onilait qui ajuste en conséquence la quantité de référence des acheteurs concernés.
    L'acheteur adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite, sur le modèle établi par l'Onilait, de la quantité de référence supplémentaire qui lui est attribuée pour la campagne 1994-1995. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de l'Onilait à l'acheteur.


  • Art. 2. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet.
    En application de l'article 9, premier alinéa, du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié, les bénéficiaires sont des producteurs de lait qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 1994 et qui entrent dans une catégorie, définie au niveau régional, par un ou plusieurs des critères suivants:
    - un âge minimum, qui ne peut pas être inférieur à celui fixé à l'article 2, premier alinéa, du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié et la capacité professionnelle définie à l'article 2, quatrième alinéa, dudit décret;
    - un âge maximum, qui ne peut pas excéder l'âge fixé à l'article 2, premier alinéa, du décret no 92-187 du 22 février 1992 modifié;
    - l'existence d'un successeur désigné;
    - l'attribution, au cours de la campagne 1994-1995, de la dotation Jeune agriculteur, en application du décret no 88-176 du 23 février 1988;
    - l'exercice de l'activité agricole à temps complet;
    - la situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par la directive no 75/268/C.E.E.;
    - la reprise, au cours de la campagne 1994-1995, de terres qui ont été utilisées pour la production laitière depuis le début du régime du prélèvement supplémentaire;
    - une capacité de production inutilisée susceptible de mettre l'exploitation en difficulté;
    - le montant des livraisons en dépassement de la quantité de référence notifiée en début de campagne en application de l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 1991, de l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 1992 et de l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1994, dans la limite des niveaux de couverture autorisés par les arrêtés de fin de campagne correspondants;
    - le niveau de la quantité de référence laitière dont dispose le demandeur avant attribution;
    - la nature des productions fourragères;
    - la saisonnalité de la production laitière;
    - le nombre d'unités de travail humain participant à la production laitière; - le capital d'exploitation affecté à la production laitière.
    En outre, les bénéficiaires mettent en valeur des exploitations laitières dont la situation, définie par un ou plusieurs des cinq critères suivants,
    est comprise entre les deux tiers et le triple de la valeur régionale ou du niveau de référence retenu pour:
    - le revenu de référence régional, défini à l'article 6 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985;
    - la quantité de référence moyenne par exploitation laitière;
    - la superficie minimum d'installation fixée dans le département du siège de l'exploitation en application des articles L. 188-1 et suivants du code rural;
    - la quantité de référence moyenne par hectare de surface fourragère;
    - le chargement moyen par hectare de surface fourragère.


  • Art. 3. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur ne saurait excéder le montant strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire.


  • Art. 4. - Vingt pour cent du volume visé à l'article 1er peuvent être réalloués dans d'autres zones de collecte, afin de garantir l'égalité de traitement des bénéficiaires entre elles.


  • Art. 5. - Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères retenus en application de l'article 2, le préfet tient compte de la totalité des quantités de référence de l'exploitation du demandeur, y compris des quantités de référence < < ventes directes > >.


  • Art. 6. - Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux membres professionnels de la commission mixte départementale et de la section laitière et aux organisations qu'ils représentent. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, par les acheteurs qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.


  • Art. 7. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 1994.

JEAN PUECH