- Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 4 octobre 1994, considérant que les laboratoires Roche Nicholas, 33, rue de l'Industrie, 74240 Gaillard (France), ont diffusé une publicité concernant la spécialité Rovigon intitulée: < < Carte argumentaire > > et considérant que le message publicitaire est principalement axé sur le vieillissement cutané,
Rovigon étant préconisé dans le traitement préventif et curatif des rides et du dessèchement cutané, ce qui n'est pas conforme aux indications retenues par la décision d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Rovigon, qui précise: < < les indications thérapeutiques seront limitées à celles des vitamines A et E, en particulier manifestations de la sénescence (asthénie, amaigrissement, dénutrition) et certaines affections dermatologiques (acné, pyodermites) > >, la publicité pour la spécialité pharmaceutique Rovigon reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.
Décisions du 4 octobre 1994 interdisant la publicité pour des médicaments mentionnés à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : SANM9403245S