Décret du 18 novembre 1994 instituant une concession de mines d'or, argent et substances connexes, dite << Concession de Chamousseau >> (Haute-Vienne), au profit de la Société des mines du Bourneix

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu l'article 49 de la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail;
Vu le décret no 79-511 du 25 juin 1979 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 27 avril 1993, par laquelle la Société des mines du Bourneix, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 2, rue Paul-Dautier, a sollicité, pour une durée de vingt-cinq ans, une concession de mine d'or, argent et substances connexes, dite << Concession de Chamousseau >>, portant sur partie du territoire des communes de Coussac-Bonneval, La Roche-l'Abeille, Meuzac, Saint-Priest-Ligoure et Château-Chervix (Haute-Vienne);
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle cette pétition a été soumise du 7 juin au 6 juillet 1993 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Limousin en date du 16 août 1993;
Vu l'avis du préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne, en date du 10 septembre 1993;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 17 janvier 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Les mines d'or, argent et substances connexes situées dans le périmètre défini à l'article 2 ci-après, qui délimite une superficie de 29,55 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes de Coussac-Bonneval, La Roche-l'Abeille, Meuzac, Saint-Priest-Ligoure et Château-Chervix (Haute-Vienne) sont concédées à la Société des mines du Bourneix, aux conditions du cahier des charges annexé au présent décret,
    expressément accepté par le concessionnaire.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de plan au 1/25 000 annexé au présent décret, le périmètre de cette concession, qui prendra le nom de Concession de Chamousseau, est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets A, B, C, D et E sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-II, zone centrale, étant données à titre subsidiaire):
    A Borne I.G.N. no 40, dite Coussac-Bonneval-III, La Grande-Croix, commune de Coussac-Bonneval, à 4 kilomètres au Nord - Nord-Ouest de Coussac-Bonneval:
    x 519 424,56 y 260 786,57 B Point d'intersection de l'axe de la route départementale D 57 A et de l'axe du chemin rural desservant Bois-Vicomte, au lieudit Le Pouyoulou du Levant, à 5,5 kilomètres à l'Ouest - Nord-Ouest de Coussac-Bonneval sur cette commune: x 516 000 y 260 150 C Point de l'intersection, sur la commune de Saint-Priest-Ligoure, de l'axe de la route départementale D 57 et de l'axe de la route départementale D 19, au lieudit La Croix d'Hervy, à 5 kilomètres à l'Est - Sud-Est de la commune de La Roche-l'Abeille:
    x 519 455 y 265 435 D Point géodésique no 47, dit Château-Chervix II - Puy-de-Bar, à 2 kilomètres au Sud de Château-Chervix, base de la croix du clocheton de la chapelle:
    x 523 113,28 y 266 028,90 E Point d'intersection de deux droites:
    - l'une joignant le sommet D au point auxiliaire m,
    - l'autre joignant le sommet A au point auxiliaire n, points auxiliaires définis ci-après:
    x 526 260 y 263 400 Points auxiliaires:
    m Borne I.G.N. no 56, dite Meuzac-IV, bois de Brugeas, à 2 kilomètres à l'Ouest de Meuzac:
    x 528 192,18 y 261 796,24 n Point d'intersection, sur la commune de Meuzac, de l'axe de la voie communale no 106, menant à La Vérine, et de l'axe de la voie communale no 201,
    desservant Le Cluzeau, au lieudit Le Masgaudeix:
    x 526 490 y 263 490
  • Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - Il sera versé par le concessionnaire aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de la concession une redevance une fois payée de 100 F par hectare.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne, affiché à la préfecture de Limoges et dans les communes de Coussac-Bonneval, La Roche-l'Abeille, Meuzac, Saint-Priest-Ligoure et Château-Chervix, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du concessionnaire, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la concession.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié, avec le cahier des charges y annexé, au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    CAHIER DES CHARGES INSTITUANT UNE CONCESSION DE MINES D'OR, ARGENT ET SUBSTANCES CONNEXES, DITE < < CONCESSION DE CHAMOUSSEAU > > (HAUTE-VIENNE), AU PROFIT DE LA SOCIETE DES MINES DU BOURNEIX

    CHAPITRE Ier

    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    La concession de mines d'or, argent et substances connexes dite < < Concession de Chamousseau > > (Haute-Vienne) est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.


    Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 2, rue Paul-Dautier. Dans le cas où il déciderait,
    ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de la Haute-Vienne ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Limousin.


    Article 3

    Cas où la concession est accordée à des personnes

    n'ayant pas constitué une société commerciale


    Sans objet.


    Article 4


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier
    Sans objet.


    CHAPITRE II

    Conditions particulières de la concession


    Article 5

    Obligations relatives à la continuation

    de l'exploration des concessions


    Néant.


    Article 6

    Obligations relatives à la protection

    des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier

    Le concessionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier et en particulier:
    - de veiller à la préservation du réseau hydrographique et hydrogéologique, notamment par des actions de surveillance;
    - de veiller, en liaison avec les collectivités compétentes, à la préservation du réseau routier qui serait utilisé lors de travaux de recherches ou d'exploitation;
    - d'informer le préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne, des travaux qu'il compte engager et des résultats de ceux-ci relativement à l'intérêt archéologique des sites;
    - de proposer au préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne,
    les mesures qu'il s'engage à prendre pour le réaménagement des sites, dès lors qu'ils ne seront plus concernés par l'exploitation.

    Article 7

    Obligations concernant éventuellement

    les relations entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.


    Article 8

    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.


    Article 9

    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.


    Article 10

    Autres conditions particulières


    Néant.


    CHAPITRE III

    Fin de la concession


    Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.


    Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme, et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.


    Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du Conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    I. - Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    II. - Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels, après l'avoir préalablement consulté.
    III. - L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    IV. - A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    V. - Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.


    CHAPITRE V

    Commission de conciliation et dispositions diverses


    Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.


    Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.
    Fait à Paris, le 18 novembre 1994.

    Le ministre de l'industrie, des postes

    et télécommunications et du commerce extérieur,

    JOSE ROSSI

    Le concessionnaire,
    YVES COUPIN
Fait à Paris, le 18 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSE ROSSI