Arrêté du 31 décembre 1993 relatif aux régies d'avances instituées auprès des directions régionales du commerce extérieur

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu les décrets no 66-912 et no 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et aux régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger ainsi qu'aux modalités d'exécution de ces recettes et dépenses, modifiés par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu le décret no 82-762 du 6 septembre 1982 portant création de directions régionales du commerce extérieur;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué, auprès de chacune des directions régionales du commerce extérieur, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992. Le montant unitaire maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération.


  • Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 5 000 F.


  • Art. 3. - Les arrêtés des 7 février et 27 avril 1984 sont abrogés à la date d'exécution du présent arrêté, fixée au 1er janvier 1994.


  • Art. 4. - Le directeur des relations économiques extérieures et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations économiques extérieures:

L'administrateur civil,

Y. CUVIER

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT