Arrêté du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté du 19 octobre 1989 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1986 portant création d'un fichier national automatisé des personnes incarcérées

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NOR : JUSE9540015A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988;
Vu l'article D. 287 du code de procédure pénale;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1986 portant création d'un fichier national automatisé des personnes incarcérées;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1989 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1986 portant création d'un fichier national automatisé des personnes incarcérées;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juin 1986 portant le numéro 86-60;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 1989 portant le numéro 89-72;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 décembre 1994 portant le numéro 103 110,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 19 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les personnes habilitées à recevoir communication des informations mentionnées à l'article 3 sont:
    < < - le directeur de l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux et le personnel habilité des services déconcentrés régionaux pénitentiaires, les chefs des établissements pénitentiaires, les magistrats et personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire;
    < < - le directeur, les magistrats et fonctionnaires habilités de la direction des affaires criminelles et des grâces;
    < < - le chef de service, les magistrats et les fonctionnaires habilités du service des affaires européennes et internationales;
    < < - les magistrats et greffiers habilités des cours et tribunaux;
    < < - les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont également autorisés à consulter à des fins de police judiciaire les informations mentionnées à l'article 3 relatives à l'identité des personnes incarcérées et à l'incarcération.
    < < Les informations précitées concernant les détenus libérés sont communiquées périodiquement sur support papier à la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur. > >
  • Art. 2. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

B. PREVOST