Arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 371 du code des postes et télécommunications précisant les modalités de calcul des indicateurs de référence des liaisons louées
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 371 ; Vu l’avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 18 mars 1993, Arrête :
Art. 1er. - Les modalités de calcul des indicateurs de référence des liaisons louées sont les suivantes : 1. Le délai de fourniture type : Il s’agit, pour une catégorie de liaison donnée, du délai maximum exprimé en jours qui, pour 80 p. 100 des liaisons louées de la même catégorie, s’écoule entre la date de la commande par l’utilisateur de la liaison louée et sa date de mise à disposition par l’exploitant public. Df = Max (D1 - Dc). Df = Délai de fourniture. Dl = Date de mise à disposition. Dc = Date de la signature du bon de commande par l’utilisateur. Pour une période donnée, cet indicateur est calculé sur la base de l’intégralité des demandes de fourniture satisfaites au cours de cette période, à l’exception de celles pour lesquelles le client a explicitement demandé des délais de livraison supérieurs au délai habituel. 2. Le temps de réparation type : Il s’agit, pour une catégorie de liaison donnée, du temps maximum exprimé en heures qui, pour 80 p. 100 des liaisons louées de la même catégorie, s’écoule entre le moment où un utilisateur signale à l’exploitant public une défaillance de la liaison louée et le moment où le fonctionnement normal de cette liaison louée est rétabli. Tr = Max (Drf - Dds). Tr = Temps de réparation type. Drf = Date et heure de rétablissement du fonctionnement normal. Dds = Date et heure de la signalisation. Pour une période donnée, cet indicateur est calculé sur la base de l’ensemble des signalisations effectuées au cours de cette période.
Art. 2. - Les indicateurs décrits ci-dessus sont mesurés sur la base d’une période trimestrielle et sont rendus disponibles par l’exploitant public au début de chaque trimestre suivant. Ils restent accessibles à toute personne qui en fait la demande pendant une période de quatre trimestres.
Art. 3. - Ces indicateurs sont fournis pour chacune des catégories de liaisons louées offertes par l’exploitant public. Lorsque des qualités différentes de réparation sont offertes pour la même catégorie de liaisons louées, les différents temps de réparation type sont publiés.
Art. 4. - Pour les nouvelles catégories de liaisons louées, des délais de fourniture et des temps de réparation prévisionnels sont fournis à la place du temps de fourniture type et de réparation type.
Art. 5. - Les premiers indicateurs sont rendus disponibles dans les six mois suivant la publication du présent arrêté.
Art. 6. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la réglementation générale, B. LASSERRE