Arrêté du 1er juin 1994 portant agrément d'un organisme de formation des personnes chargées de la conduite de véhicules effectuant des transports de matières dangereuses par route

Version INITIALE

NOR : EQUT9400718A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/6/1/EQUT9400718A/jo/texte

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive (C.E.E.), no 89-684 du 21 décembre 1989 concernant la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu le règlement pour le transport des matières dangereuses par route approuvé par arrêté du 15 septembre 1992;
Vu la demande présentée par l'Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (U.N.O.S.T.R.A.) et visant à l'agrément de l'Association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers et activités auxiliaires (Promotrans);
Vu le protocole d'accord du 26 novembre 1979 et son avenant du 31 janvier 1991, liant l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures (A.P.T.H.) et Promotrans pour la formation des conducteurs aux transports de matières dangereuses,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'Association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports et activités auxiliaires (Promotrans) est agréée, dans le cadre des dispositions de l'annexe B (marginal 10315) du règlement du 15 septembre 1992 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les enseignements conduisant aux spécialisations suivantes:
    - spécialisation A: transport des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 (matières autres que celles à haute température) autrement conditionnées qu'en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes;
    - spécialisation no 3: transport de liquides inflammables (classe 3) en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes.


  • Art. 2. - Le présent agrément est particulier à l'organisme précité. Il n'est pas transmissible.
    Il ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.
    L'organisme est notamment tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation générale des stages qu'il propose.


  • Art. 3. - Les arrêtés du 3 décembre 1979 et du 26 mars 1991 portant agrément de Promotrans en qualité d'organisme de formation sont abrogés.


  • Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. IDRAC