Arrêté du 5 août 1993 portant application du décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national de la conchyliculture et de l'institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer
Le ministre de l’économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national de la conchyliculture, de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer et des sections régionales de la conchyliculture ; Après avis du Comité national de la conchyliculture et de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, Arrêtent :
Art. 1er. - Les montants de la taxe instituée par l’article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé sont fixés ainsi qui il suit : a) Pan fixe par exploitant ou bénéficiant de prise d’eau : 250 F ; b) Pan proportionnelle : - à la superficie des concessions : 2,23 F l’are ; - à la longueur des installations : 0,22 F le mètre ; - à la surface d’épandage : 0,22 F l’are.
Art. 2. - Les montants de la taxe prévue à l’article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dont sont redevables les assujettis de l’article 2 (c et d’dudit décret, sont fixés ainsi qu’il suit a) Part fixe prévue à l’article 4 a : 250 F ; b) Part proportionnelle prévue à l’article 4b : 36 F par tonne expédiée, au-delà des dix premières tonnes exonérées, entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1992.
Art. 3. - a Les produits de la taxe fixée à l’article 1er ci-dessus sont versés au Comité national de la conchyliculture. b) Les produits de la taxe fixée à l’article 2 ci-dessus sont prélevés par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer et reversés mensuellement en totalité au Comité national de la conchyliculture. c) Le Comité national de la conchyliculture opère la répartition de la taxe visée aux articles 1er et 2 de la façon suivante : il verse à l’Ifremer 40 p. 100 du produit total prévu en a et b ci-dessus, et au fonds d’intervention et d’organisation des marchés (F.I.O.M.), au titre de sa contribution, 40 p. 100 des recettes perçues à son profit. Des états périodiques des encaissements réalisés au titre des points a et b ci-dessus sont effectués par le Comité national de la conchyliculture. Un de ces états doit être effectué au 31 décembre 1993.
Art. 4. - La superficie ou la longueur de chaque terrain servant d’assiette à la taxe visée par l’article 3 du décret susvisé est celle qui figure aux fichiers tenus par le quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel il se situe au 31 décembre précédant l’année de taxation.
Art. 5. - Le redevable de la taxe au titre du terrain concerné est le détenteur tel qui il figure au 31 décembre précédant l’année de taxation à l’acte de concession ou à l’autorisation de prise d’eau de mer.
Art. 6. - Le redevable de la taxe visée par l’article 2 (c et d’du décret du 19 décembre 1991 susvisé est la personne physique ou morale telle qu’elle figure au 31 décembre précédant l’année de taxation sur la liste des établissements autorisés.
Art. 7. - La taxe prévue à l’article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, tant dans sa part fixe que dans sa part proportionnelle, est recouvrée par le Comité national de la conchyliculture, conformément à l’article 7 de ce même décret. La taxe prévue à l’article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est recouvrée par l’Ifremer sur la base des déclarations annuelles adressées aux services des affaires maritimes. A cet effet, le redevable doit être en mesure de fournir à ces services, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de ces obligations.
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux taxes mises en recouvrement au titre de l’année 1993.
Art. 9. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de ta répression des fraudes, le directeur du budget et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 1993. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines : Le directeur adjoint, B. BOYER Le ministre de l’économie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : Le chef de service, C. MALHOMME Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, J. - P. DURANTHON