Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions de délégué à la sécurité

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NOR : JUSE9440090A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire modifié;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 42;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1993 fixant la liste des fonctions spécialisées pouvant être exercées par le personnel de surveillance,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les fonctions de délégué à la sécurité sont exercées par des chefs de service pénitentiaire de 1re et de 2e classe.


  • Art. 2. - Ces personnels sont recrutés par voie de sélection interne.
    Peuvent se présenter à cette sélection les chefs de service pénitentiaire de 1re et de 2e classe ayant au moins trois années d'ancienneté dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe (ou de surveillant-chef, ancienne appellation).
    La sélection comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
    L'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, consiste en la rédaction d'une note de synthèse portant sur un dossier relatif à la réglementation pénitentiaire, les pratiques professionnelles et les problèmes de sécurité.
    L'épreuve orale, d'une durée de vingt minutes, consiste en un entretien avec un jury portant essentiellement sur les motivations du candidat.
    Les épreuves sont notées de 0 à 20.


  • Art. 3. - Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, comprend:
    - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président;
    - le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant;
    - le chef des services de l'inspection des services pénitentiaires ou son représentant;
    - le chef du bureau des équipements et des techniques de sécurité ou son représentant;
    - le chef du bureau de la formation et de l'emploi des ressources humaines ou son représentant;
    - un directeur régional;
    - un directeur d'établissement pénitentiaire.
    Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent au déroulement des épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury.
    Le jury dresse la liste des candidats sélectionnés en fonction des résultats obtenus.


  • Art. 4. - Les candidats sélectionnés reçoivent une formation de quatre semaines sous forme d'un stage dans une direction régionale autre que celle du lieu d'affectation.
    Ce stage se déroule en quatre périodes d'une semaine chacune:
    - une semaine au siège de la direction régionale;
    - une semaine dans une maison d'arrêt de la direction régionale;
    - une semaine dans un établissement pour peines de la direction régionale;
    - une semaine dans un établissement du programme 13 000 places à gestion mixte de la direction régionale.
    A l'issue de cette formation, il est procédé à l'évaluation des acquis de formation sous la forme d'une note de stage sur vingt points établie par le directeur régional sur proposition des chefs d'établissement des lieux de stage.
    La formation est validée si cette note est égale ou supérieure à 10 sur 20.
  • Art. 5. - A l'issue d'une année probatoire, les délégués à la sécurité des établissements pénitentiaires sont confirmés dans leurs fonctions par le directeur de l'administration pénitentiaire sur rapport du directeur régional. Un certificat d'aptitude à la fonction de délégué à la sécurité leur est délivré.
    Les agents dont la formation ou la période probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs fonctions d'origine.


  • Art. 6. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

B. PREVOST