Arrêté du 20 avril 1994 portant création d'une régie de recettes auprès de la direction de la programmation, des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Version INITIALE

NOR : INTF9400226A

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu le décret no 93-103 du 22 janvier 1993 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1993 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire des sommes provenant de la rémunération des services rendus au titre de diverses prestations fournies par les directions de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à l'exception de la direction générale de la police nationale et de la direction de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction de la programmation, des affaires financières et immobilières une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1.Cession, sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents élaborés, édités, détenus ou conservés par les services des directions de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à l'exception de la direction de la sécurité civile et de la direction générale de la police nationale, quel que soit le support utilisé; 2.Cession, avec droit de reproduction ou de diffusion, de ces mêmes documents;
    3.Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels;
    4.Organisation de colloques, séminaires, expositions, démonstrations;
    5.Actions de formation, de conseil, d'études et de recherches;
    6.Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public;
    7.Droits de chancellerie perçus aux postes frontières de l'aéroport international du Bourget et du commissariat des renseignements généraux de la gare du Nord à Paris;
    8.Vente des timbres apposés sur les passeports délivrés à la diligence de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;
    9.Communications téléphoniques privées, cessions d'effets ou d'objets ainsi que prestations de services pouvant être consenties à titre remboursable,
    soit aux personnels du ministère, soit à des collectivités privées;
    10.Remboursements de frais supplémentaires entraînés par l'emploi des services et forces de police et, plus généralement, tous les remboursements de frais dont le montant est ou sera éventuellement mis à charge de personnes ou de collectivités privées.


  • Art. 2. - Le régisseur est approvisionné en timbres par l'administration de l'enregistrement et du timbre contre remise au receveur du timbre d'une demande d'approvisionnement et d'un ordre de paiement établi par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour le montant de la valeur nominative des timbres et assigné sur la caisse du receveur général des finances de Paris.


  • Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées à la caisse du receveur général des finances de Paris,
    trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le régisseur est tenu de verser à la caisse du receveur général des finances de Paris et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire au moins une fois par mois ou lorsqu'elles atteignent la somme de 30 000 F.


  • Art. 4. - Les recettes énumérées aux alinéas 1 à 6 de l'article 1er sont rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 novembre 1993 susvisé.


  • Art. 5. - Le montant des droits de chancellerie prévu à l'alinéa 7 de l'article 1er est transféré par le comptable assignataire à la caisse de l'agent comptable des chancelleries diplomatiques et consulaires.


  • Art. 6. - Le régisseur dispose d'un fonds de caisse permanent d'un montant maximum de 300 F.


  • Art. 7. - Le régisseur peut se faire assister, pour l'encaissement des recettes prévues à l'alinéa 7 de l'article 1er du présent arrêté, par des sous-régisseurs désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, agissant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.
    Les sous-régisseurs peuvent pour lesdites opérations utiliser des préposés. Ces derniers doivent être des fonctionnaires titulaires.
    Les sous-régisseurs et les préposés délivrent pour tous les encaissements qu'ils effectuent des quittances extraites d'un registre à souches numérotées, qui leur est remis par le régisseur.
    Les sous-régisseurs doivent procéder à la vérification quotidienne de toutes les opérations effectuées par leurs préposés et apposer leur visa sur les souches des quittances ayant été délivrées.
    Les sous-régisseurs sont tenus de verser à la caisse du régisseur au moins une fois par mois les recettes encaissées par leurs soins et de lui faire parvenir les chèques dans les mêmes conditions que celles prévues pour le régisseur.
    Les recettes encaissées par les préposés sont versées journellement à la caisse du sous-régisseur.
    Le régisseur mentionne ces opérations de recettes en écriture dans sa comptabilité et en effectue le versement à la caisse du receveur général des finances de Paris, en même temps que les recettes perçues par ses soins.


  • Art. 8. - L'arrêté du 13 mai 1974 modifié portant création d'une régie de recettes auprès de l'administration centrale du ministère de l'intérieur est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 avril 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la programmation,

des affaires financières et immobilières,

A. JEVAKHOFF

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT