Arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer une régie de recettes et une régie d'avances auprès de l'administration centrale du ministère

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment l'article 5;
Vu le décret no 83-124 du 18 février 1983 autorisant le ministère des anciens combattants à percevoir certaines recettes;
Vu le décret no 83-125 du 18 février 1983 autorisant le rattachement au budget du ministère des anciens combattants selon la procédure des fonds de concours du produit de certaines recettes;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, par arrêté publié au Journal officiel, instituer auprès de l'administration centrale du ministère une régie de recettes et une régie d'avances.


    TITRE Ier

    REGIE DE RECETTES


  • Art. 2. - La régie de recettes encaisse les produits suivants:
    1. Participation des familles aux frais de fonctionnement de la crèche et des colonies de vacances organisées en faveur des enfants du personnel du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'aux frais de voyages occasionnés par ces colonies;
    2. Vente et location de documents de toute nature concernant les anciens combattants, les victimes civiles de la guerre et les handicapés ainsi que le produit des entrées dans les expositions organisées par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre;
    3. Abonnement au Bulletin officiel du ministère des anciens combattants et victimes de guerre;
    4. Remboursement des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.


  • Art. 3. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié.


    TITRE II

    REGIE D'AVANCES


  • Art. 4. - Peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances les dépenses énumérées à l'article 10, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du décret du 20 juillet 1992 modifié.
    Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération.


  • Art. 5. - Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:
    1. Les frais de mission à l'étranger et les avances sur ces frais si ceux-ci ne peuvent être perçus chez un comptable du Trésor ou un régisseur dans un poste diplomatique ou consulaire;
    2. Les indemnités dues aux membres non fonctionnaires de la Commission supérieure des soins gratuits en application de l'article A 39 du code des pensions militaires d'invalidité;
    3. Les dépenses de fonctionnement de la crèche et des colonies de vacances organisées en faveur des enfants du personnel du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que les frais de voyages occasionnés par ces colonies;
    4. Le solde des frais de mission dû aux chauffeurs attachés au service des sépultures et de l'appareillage lorsqu'une avance leur a été consentie;
    5. Les frais de représentation sur justificatif.


  • Art. 6. - Le montant de l'avance est fixé par l'arrêté institutif conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 modifié.


  • Art. 7. - Le régisseur effectue le paiement des dépenses conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 20 juillet 1992 modifié.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES A LA REGIE DE RECETTES

    ET A LA REGIE D'AVANCES


  • Art. 8. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par arrêtés du ministre du budget.


  • Art. 9. - Le régisseur peut être assisté de sous-régisseurs désignés avec son accord. Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.


  • Art. 10. - L'arrêté du 25 juillet 1989 est abrogé.


  • Art. 11. - A titre transitoire, les régies créées antérieurement à la parution du décret du 20 juillet 1992 modifié peuvent continuer à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1993, conformément à l'article 17, alinéa 2, dudit décret.


  • Art. 12. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur de l'administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 1994.

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-P. SOUZY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT