Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 124-4 ;
Vu le code des marchés publics, livres Ier et II ;
Vu l’arrêté du 4 avril 1984 modifié portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général,
Arrêtent :
Art. 1er. - L’article 34 de l’arrêté du 4 avril 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34. - Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, l’organisme peut passer un marché fractionné sous la forme d’un marché à bons de commande ou d’un marché à tranches conditionnelles.
« Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. Le marché s’exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n’ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée d’utilisation des crédits budgétaires disponibles ; elle est en tout état de cause limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application des dispositions du 1° ou 2° de l’article 66, cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de l’organisme contractant notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu’elle n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente et d’une indemnité de dédit. »
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 40-I de l’arrêté du 4 avril 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission d’attribution des marchés et la commission d’ouverture des plis sont composées de cinq administrateurs au moins désignés par le conseil d’administration de l’organisme. Celui-ci désigne également un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. Ces commissions ne peuvent valablement délibérer que si trois administrateurs au moins sont présents. Les suppléants n’assistent pas aux séances s’ils ne sont pas appelés à remplacer des titulaires. Ces commissions élisent leur président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur et l’agent comptable de l’organisme participent aux délibérations de ces commissions avec voix consultative. »
Art. 3. - L’article 94 de l’arrêté du 4 avril 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 94. - I. - Une avance dite « avance forfaitaire » est accordée au titulaire du marché lorsque le marché est d’un montant initial supérieur au seuil prévu à l’article 123 du code des marchés publics.
« Pour les marchés fractionnés mentionnés à l’article 34, une avance forfaitaire est accordée pour chaque bon de commande ou pour chaque tranche d’un montant supérieur au seuil prévu à l’article 123 du code des marchés publics. Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à ce seuil, le marché peut prévoir que l’avance est accordée en une fois sur la base du montant minimum du marché.
« Le directeur de l’organisme contractant peut prévoir dans le marché le versement d’une avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n’est pas obligatoire.
« Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l’avance forfaitaire.
« II. - Le montant de l’avance forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions de l’article 123, à 5 p. 100 du montant toutes taxes comprises des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d’effet de l’acte qui emporte commencement d’exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.
« Pour les marchés dont la base de calcul de l’avance forfaitaire est constituée par le montant minimum du marché, le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions de l’article 123, à 5 p. 100 du montant minimum si la durée de validité du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance forfaitaire est égale à 5 p. 100 de la somme égale à douze fois le montant minimum rapporté à la durée de validité du marché, calculée en mois.
« Le montant de l’avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de prix.
« III. - Le remboursement de l’avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 p. 100 du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche.
« Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 p. 100. »
Art. 4. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 98 de l’arrêté du 4 avril 1984 susvisé sont abrogés.
Art. 5. - Le quatrième alinéa de l’article 137 de l’arrêté du 4 avril 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de la sécurité sociale nomme de plus le président de la commission, ainsi que son suppléant, qui sont choisis parmi les membres des corps de contrôle de l’Etat. Le suppléant n’assiste pas aux séances s’il n’est pas appelé à remplacer le président. »
Le huitième alinéa de l’article 137 de l’arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le secrétariat commun est assuré par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, en tant que de besoin, par l’une des deux autres caisses nationales du régime général ou par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, par délibération de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale. »
Art. 6. - L’article 138 de l’arrêté du 4 avril 1984 susvisé est ainsi modifié.
Au 1°, les mots : « 4 millions de francs » et « 1 million de francs » sont respectivement remplacés par les mots : « 6 millions de francs » et « 1,2 million de francs ».
Au 6°, les mots : « 4 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 6 millions de francs ».
Aux 7° et 8°, les mots : « 1 million de francs » sont remplacés par les mots : « 1,2 million de francs ».
Au dernier alinéa, les mots : « 20 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 25 millions de francs ».
Art. 7. - Le présent arrêté sera applicable aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 8. - Le secrétaire général de la commission centrale des marchés au ministère de l’économie et des finances, le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 1993.
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des affaires administratives et financières,
M. TOUVEREY
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés,
B. GOSSELIN
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
A. DENIEL