Arrêté du 2 mars 1993 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat
Le ministre du budget, Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l’Etat ; Vu l’arrêté du 21 mars 1966 relatif au paiement sans ordonnancement préalable dans les circonscriptions régionales Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes, Haute-Normandie et Picardie ; Vu l’arrêté du 18 mai 1967 relatif au paiement sans ordonnancement préalable dans la circonscription régionale Franche-Comté et dans les départements de l’Ain, de la Loire et du Rhône, Arrête :
Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 21 mars 1966 susvisé et de l’article 1er de l’arrêté du 18 mai 1967 susvisé, la liquidation et le paiement des rémunérations des personnels des services déconcentrés du secrétariat d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, en fonctions dans les départements de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, relevant de la circonscription régionale Rhône-Alpes sont assurés par le trésorier-payeur général du Rhône.
Art. 2. - Dans chacun de ces départements, la date d’application du présent arrêté sera fixée après consultation des administrations intéressées.
Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la comptabilité publique, A. DENIEL