Arrêté du 21 juin 1994 fixant les critères de compétence nécessaires aux fournisseurs d'orthèses (titre II, chapitre Ier) pour l'obtention d'un agrément par les organismes de prise en charge

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, et notamment son article 17;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1985 fixant les conditions d'installation et d'équipement des fournisseurs de petit appareillage d'orthopédie;
Vu l'avis de la commission susvisée du 16 décembre 1993,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les articles d'orthèses mentionnés au chapitre Ier du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires sont classés en quatre catégories:
    Catégorie 1:
    Bandages herniaires.
    Orthèses élastiques de contention des membres fabriquées sur mesure.
    Ceintures médico-chirurgicales et corsets orthopédiques en tissu armé.
    Appareils de correction orthopédique concernant le membre inférieur:
    - niveau genou;
    - niveau hanche.
    Appareils de correction orthopédique concernant le membre supérieur:
    - niveau main et poignet.
    Vêtements compressifs sur mesure pour grands brûlés.
    Catégorie 2:
    Orthèses élastiques de contention des membres fabriquées en série.
    Colliers cervicaux.
    Coussins d'abduction exclusivement réservés aux professionnels agréés avant le 30 mars 1993 dans cette catégorie.
    Catégorie 3:
    Coques talonnières.
    Appareils de correction orthopédique concernant le membre inférieur:
    - niveau pied.
    Chaussures thérapeutiques de série.
    Montage et démontage de la semelle pour tourillon ou étrier sur chaussure de série, thérapeutique ou non.
    Catégorie 4:
    Orthèses plantaires.


  • Art. 2. - Sous réserve de satisfaire aux conditions d'installation et d'équipement prévues par l'arrêté du 30 décembre 1985 susvisé, peuvent être agréés par les organismes d'assurance maladie et le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre:
    Pour la fourniture de produits de la catégorie 1:
    - les pharmaciens ayant suivi avec succès la formation complémentaire en orthèses dispensée par les universités citées en annexe;
    - les titulaires du certificat de technicien bandagiste orthopédiste petit appareillage délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, les chambres des métiers d'Alsace (Strasbourg) et de la Moselle (Metz), le centre de formation professionnelle Ecotev de Vienne, ou par tout autre organisme habilité après avis de la C.C.P.S.;
    - les orthoprothésistes agréés comme fournisseurs de grand appareillage orthopédique;
    - les titulaires du diplôme d'enseignement d'orthopédie délivré par la chambre des métiers de Paris et la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes.
    Pour la fourniture des produits de la catégorie 2:
    - les professionnels agréés pour la catégorie 1;
    - les pharmaciens.
    Pour la fourniture des produits de la catégorie 3:
    - les professionnels agréés pour la catégorie 1;
    - les podo-orthésistes agréés.
    Pour la fourniture des produits de la catégorie 4:
    - les pédicures-podologues;
    - les professionnels agréés pour la catégorie 3.


  • Art. 3. - Les professionnels ayant obtenu leur agrément avant le 27 janvier 1983 restent agréés pour toute la catégorie correspondant à un ou plusieurs produits pour lesquels ils avaient été agréés avant cette date.
    Conservent le bénéfice de leur agrément spécifique à chaque catégorie les professionnels agréés entre le 27 janvier 1986 et le jour de la publication du présent arrêté.
    Les professionnels agréés pour la catégorie 2 avant le 30 mars 1993 continuent d'être autorisés à délivrer les coussins d'abduction.


  • Art. 4. - Les arrêtés des 12 mars 1993 et 11 octobre 1993 fixant les critères de compétence nécessaires à l'obtention de l'agrément des fournisseurs d'orthèses aux bénéficiaires des régimes de protection sociale sont abrogés.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale:

Le sous-directeur,

J.-L. HUCK

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT