Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 11 octobre 1989 et 8 janvier 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 novembre 1993, portant extension de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs du 26 juin 1989, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 28 janvier 1994 relatif à la garantie de rémunération annuelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 11 octobre 1989 et 8 janvier 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 novembre 1993, portant extension de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs du 26 juin 1989, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 28 janvier 1994 relatif à la garantie de rémunération annuelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 21 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN