Arrêté du 29 janvier 1993 portant répartition des sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale

Version INITIALE

NOR : INTC9300097A


Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment ses articles 15 et I7 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, et notamment son article 3 ;
Vu les décrets n° 82-452 du 28 mai 1982 et n° 84-956 du 25 octobre 1984 modifiés relatifs aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 84-946 du 23 octobre 1984 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 23 octobre 1984 portant institution d’un comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 1er avril 1992 modifié portant désignation des membres du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu le résultat des élections aux commissions administratives paritaires des personnels relevant de la police nationale ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les quinze sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

  • Art. 2. - Les douze sièges de représentants titulaires des personnels des services actifs de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales, conformément au tableau ci-après :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3430.

  • Art. 3. - Les trois sièges de représentants titulaires des personnels administratifs de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales ainsi qu’il suit :
    Fédération nationale autonome de la police : deux sièges ;
    Fédération autonome des syndicats de police : un siège.

  • Art. 4. - A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.

  • Art. 5. - Les organisations syndicales intéressées disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

  • Art. 6. - L’arrêté du 29 août 1990 portant répartition des sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale est abrogé.

  • Art. 7. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.
PAUL QUILÈS