Arrêté du 4 juin 1993 fixant les conditions d'admission des étudiants étrangers à l'Institut national agronomique Paris-Grignon et dans les autres écoles supérieures agronomiques
Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code rural, notamment le livre VIII ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ; Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l’enseignement agricole public ; Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 janvier 1993 ; Vu l’avis de la commission consultative permanente de l’Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques en date du 9 novembre 1992, Arrêtent :
Art. 1er. - Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme élèves à l’Institut national agronomique Paris-Grignon et dans les autres écoles supérieures agronomiques dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Art. 2. - Les candidats étrangers peuvent être recrutés dans les mêmes conditions que les candidats français dans les établissements mentionnés à l’article 1er ci-dessus.
Art. 3. - Les candidats étrangers ayant suivi le cycle des classes préparatoires C peuvent, s’ils en font la demande au moment de leur inscription, bénéficier d’un concours particulier d’accès en première année dans les écoles supérieures agronomiques. Ils sont alors dispensés des épreuves communes de français et de langues étrangères.
Art. 4. - Les étrangers titulaires d’un diplôme d’études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences, peuvent également. s’ils en font la demande au moment de leur inscription, bénéficier d’un concours particulier pour l’admission dans les écoles considérées. Ce concours comporte les épreuves écrites et orales du concours ouvert aux candidats français du D.E.U.G. Sciences, affectées des mêmes coefficients, à l’exception de l’épreuve de français définie à l’article 7 (1er alinéa) ci-après et de l’épreuve de langues étrangères dont ils sont dispensés.
Art. 5. - En outre, un concours spécifique est réservé aux étrangers titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins deux années d’études supérieures poursuivies dans un pays étranger. La sélection s’effectue alors sur dossiers et, éventuellement, sur épreuves.
Art. 6. - Des concours sur titres, éventuellement sur épreuves, peuvent être organisés dans les différentes écoles concernées au profit des candidats étrangers titulaires d’un diplôme équivalent à la maîtrise ès sciences, obtenu dans un pays étranger. Un jury est chargé de l’examen du dossier produit par chaque candidat et peut, en outre, soumettre celui-ci à des épreuves complémentaires.
Art. 7. - Les concours prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus comportent une épreuve spécifique de français. Le nombre maximum des places offertes au titre des concours mentionnés aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’agriculture, sur proposition des directeurs des écoles concernées et après avis de la commission consultative permanente susvisée.
Art. 8. - Le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture et de la pêche et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 1993. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’enseignement et de la recherche : L’administrateur civil, J.-P. KOROLITSKI Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des enseignements supérieurs : Le sous-directeur, S. FRANÇOIS