Arrêté du 19 octobre 1994 relatif à l'organisation du service de protection des hautes personnalités

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 66-492 du 5 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu le décret no 77-1470 du 22 décembre 1977 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité;
Vu le décret no 83-94 du 5 janvier 1983 modifié portant réorganisation du groupe de sécurité de la présidence de la République;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu l'avis des comités techniques paritaires;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1994 portant organisation à la direction générale de la police nationale du service de protection des hautes personnalités,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le service de protection des hautes personnalités placé sous l'autorité du directeur général de la police nationale est dirigé par un chef de service assisté d'un adjoint issus tous les deux du corps des commissaires de police de la police nationale.
    Ce service comprend un état-major et quatre sous-directions placés sous l'autorité de fonctionnaires du corps des commissaires de police de la police nationale.


  • Art. 2. - L'état-major comprend:
    - le bureau d'état-major, chargé du suivi des missions de sécurité et des contacts avec les institutions étatiques (affaires étrangères, préfectures,
    ambassades...);
    - la salle d'information et de commandement;
    - le bureau des moyens mobiles, chargé de mettre les véhicules automobiles et leurs conducteurs à la disposition des chefs de mission.
    Il a également la gestion opérationnelle de la compagnie républicaine de sécurité no 1 dans ses missions d'assistance et de renfort.


  • Art. 3. - La sous-direction de la sécurité de la présidence de la République, installée dans les locaux du palais de l'Elysée, comprend:
    - le groupe de sécurité générale chargé de l'organisation des déplacements du Président de la République en France ou à l'étranger quand ils s'effectuent dans la journée. Cette mission est partagée avec les fonctionnaires du siège du service de protection des hautes personnalités dans les autres cas;
    - le groupe de sécurité personnelle du Président de la République, qui assure la sécurité rapprochée du chef de l'Etat, lors de ses déplacements officiels ou privés, en collaboration avec le groupe de sécurité de la présidence de la République;
    - le groupe de sécurité personnelle du conjoint du Président de la République;
    - les groupes de sécurité et de protection de certains membres de la famille ou proches collaborateurs du Président de la République.


  • Art. 4. - La sous-direction de la sécurité des hautes personnalités françaises est composée de plusieurs groupes de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité générale placés auprès de chacune des hautes personnalités concernées.


  • Art. 5. - La sous-direction de la sécurité des hautes personnalités étrangères comprend:
    - au siège du service, plusieurs groupes de protection rapprochée dirigés chacun par un inspecteur divisionnaire. Lui est également rattaché le groupe Appui et protection, composé de fonctionnaires spécialement entraînés à la protection des personnalités particulièrement menacées, lequel est dirigé par un fonctionnaire du corps des commissaires de police, assisté d'un inspecteur divisionnaire ou principal;
    - à Strasbourg, l'antenne du palais de l'Europe, dirigée par un fonctionnaire du corps des commissaires de police.


  • Art. 6. - La sous-direction de la gestion opérationnelle comprend un secrétariat auquel sont rattachés le courrier, la dactylographie et les bureaux suivants:
    - le bureau du personnel et de la formation;
    - le bureau des transmissions;
    - le bureau de l'informatique;
    - le bureau de l'audiovisuel;
    - le bureau de l'armement et du tir;
    - le bureau du matériel, de la documentation et de la recherche.


  • Art. 7. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 1994.

CHARLES PASQUA