Arrêté du 19 octobre 1994 portant organisation à la direction générale de la police nationale du service de protection des hautes personnalités

Version INITIALE

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu le décret no 77-1470 du 22 décembre 1977 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité;
Vu le décret no 83-14 du 5 janvier 1983 portant création du groupe de sécurité de la présidence de la République;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation;
Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu le décret no 93-1030 du 31 août 1993 portant réorganisation de la direction générale de la police nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 8 mars 1994;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 9 mai 1994;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 17 mai 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le service central des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités, placé sous l'autorité du directeur général de la police nationale, prend l'appellation de service de protection des hautes personnalités.


  • Art. 2. - Le service de protection des hautes personnalités a pour attributions:
    - les mesures générales concernant la sécurité du Président de la République;
    - la protection rapprochée et l'accompagnement de sécurité générale des hautes personnalités françaises et étrangères;
    - la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'organisation des déplacements officiels.


  • Art. 3. - Le service de protection des hautes personnalités comprend un état-major et quatre sous-directions:
    - la sous-direction de la sécurité de la présidence de la République;
    - la sous-direction de la sécurité des hautes personnalités françaises;
    - la sous-direction de la sécurité des hautes personnalités étrangères;
    - la sous-direction de la gestion opérationnelle.


  • Art. 4. - L'état-major du service de protection des hautes personnalités est chargé du suivi des missions de sécurité et des relations extérieures.


  • Art. 5. - La sous-direction de la sécurité de la présidence de la République est chargée des mesures générales concernant la sécurité du chef de l'Etat.
    Elle a également pour mission d'organiser les déplacements du Président de la République en France et à l'étranger, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.


  • Art. 6. - La sous-direction de la sécurité des hautes personnalités françaises assure la protection rapprochée:
    - du Premier ministre;
    - du ministre de l'intérieur;
    - du ministre de la défense;
    - du ministre des affaires étrangères.
    Elle assure également, sur décision du ministre de l'intérieur, un accompagnement de sécurité générale au bénéfice des autres membres du Gouvernement ainsi que de certaines hautes personnalités.
    Celles-ci peuvent bénéficier d'une protection rapprochée, sur décision du ministre de l'intérieur, en raison des risques et menaces évalués par les services spécialisés.


  • Art. 7. - La sous-direction de la sécurité des hautes personnalités étrangères assure la protection rapprochée des chefs d'Etat et des chefs de Gouvernement en visite officielle ou en visite privée en France ainsi que la protection rapprochée du secrétaire général du Conseil de l'Europe et du président du Parlement européen.
    Elle peut également assurer une protection rapprochée ou un accompagnement de sécurité générale au bénéfice des autres personnalités étrangères sur décision du ministre de l'intérieur.


  • Art. 8. - La sous-direction de la gestion opérationnelle assure la gestion des personnels et leur formation permanente.
    Elle est également chargée des moyens logistiques du service dans les domaines du matériel, de la documentation, de l'armement, des transmissions, de l'informatique et de l'audiovisuel.
    Elle a enfin pour rôle d'apporter sa collaboration aux polices étrangères dans le cadre de la coopération internationale.


  • Art. 9. - L'arrêté du 24 juin 1972 fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement du service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités est abrogé.


  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 1994.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le secrétaire général du Gouvernement,

RENAUD DENOIX DE SAINT MARC

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de la fonction publique,

ANDRE ROSSINOT