Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-18 du 24 février 1989 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville d'Annecy;
Vu l'avenant en date du 31 août 1992 portant résiliation de la convention d'établissement conclue le 21 novembre 1988 entre la commune d'Annecy et la Société alpine de vidéocommunication;
Vu les délibérations des conseils municipaux portant création et adhésion au syndicat intercommunal à vocation unique en date du 18 mai 1992 pour la commune d'Annecy, du 3 juillet 1991 pour la commune d'Annecy-le-Vieux, du 12 juillet 1991 pour la commune de Cran-Gevrier et du 28 novembre 1991 pour la commune de Seynod;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 23 juin 1992 entre le syndicat intercommunal à vocation unique et la société;
Vu la proposition du syndicat en date du 27 août 1992 relative à la demande d'extension du réseau câblé par la société;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-18 du 24 février 1989 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville d'Annecy;
Vu l'avenant en date du 31 août 1992 portant résiliation de la convention d'établissement conclue le 21 novembre 1988 entre la commune d'Annecy et la Société alpine de vidéocommunication;
Vu les délibérations des conseils municipaux portant création et adhésion au syndicat intercommunal à vocation unique en date du 18 mai 1992 pour la commune d'Annecy, du 3 juillet 1991 pour la commune d'Annecy-le-Vieux, du 12 juillet 1991 pour la commune de Cran-Gevrier et du 28 novembre 1991 pour la commune de Seynod;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 23 juin 1992 entre le syndicat intercommunal à vocation unique et la société;
Vu la proposition du syndicat en date du 27 août 1992 relative à la demande d'extension du réseau câblé par la société;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 20 octobre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET