CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-986 du 20 octobre 1992 portant modification de l'autorisation délivrée à la Société alpine de vidéocommunication d'exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune d'Annecy (Haute-Savoie)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-18 du 24 février 1989 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville d'Annecy;
Vu l'avenant en date du 31 août 1992 portant résiliation de la convention d'établissement conclue le 21 novembre 1988 entre la commune d'Annecy et la Société alpine de vidéocommunication;
Vu les délibérations des conseils municipaux portant création et adhésion au syndicat intercommunal à vocation unique en date du 18 mai 1992 pour la commune d'Annecy, du 3 juillet 1991 pour la commune d'Annecy-le-Vieux, du 12 juillet 1991 pour la commune de Cran-Gevrier et du 28 novembre 1991 pour la commune de Seynod;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 23 juin 1992 entre le syndicat intercommunal à vocation unique et la société;
Vu la proposition du syndicat en date du 27 août 1992 relative à la demande d'extension du réseau câblé par la société;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire des communes de:
    Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier et Seynod regroupées au sein d'un syndicat intercommunal à vocation unique l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.


  • Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
    2o Les services de télévision suivants:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    Le programme de la société Antenne 2 (France 2) (sur le canal 2);
    Le programme de la société France Régions 3 (France 3) (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
    Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
    Le programme de la société MCM-Euromusique (sur le canal 19);
    Le programme 8 Mont-Blanc (sur le canal 8);
    Le programme TV 5 Europe (sur le canal 7);
    Le programme TSR (sur le canal 9);
    Les programmes Canal J et Canal Jimmy (sur le canal 10);
    Le programme TV Sport (sur le canal 11);
    Le programme MTV-E (sur le canal 12);
    Le programme BBC World Service (sur le canal 13);
    Le programme SAT 1 (sur le canal 14);
    Le programme TV Guide et la mosaïque (sur le canal 15);
    Le programme RAI Uno (sur le canal 16);
    Le programme Canal Infos (sur le canal 17);
    Le programme Eurosport (sur le canal 18);
    Le programme Planète (sur le canal 20);
    Le programme TV 5 Europe-Worldnet (sur le canal 21);
    Le programme TVE 1 (sur le canal 22);
    Le programme Ciné-Cinémas (sur le canal 23).
    A compter du 1er janvier 1993, les services mentionnés au présent article qui n'auraient pas régulièrement passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée ne pourront plus être distribués sur le réseau faisant l'objet de la présente décision.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET