Arrêté du 19 septembre 1994 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 15 avril 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 juin 1994, portant extension de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord du 14 janvier 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le niveau des garanties conventionnelles (organisation du temps de travail, condition de rémunération, classification) ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que, sous réserve du respect des réserves formulées ci-après, le présent accord ne contrevient pas aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, les dispositions de l'avenant du 14 janvier 1994 à la convention collective susvisée.
    Le deuxième alinéa de l'article 18, tel que modifié au point B de l'accord, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-1 du code du travail.
    Le paragraphe III de l'article 22, tel que modifié au point B de l'accord,
    est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail.
    Le premier alinéa du point C est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-13 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-15 en date du 21 juin 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.


Fait à Paris, le 19 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN