Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 15 avril 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 juin 1994, portant extension de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord du 14 janvier 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le niveau des garanties conventionnelles (organisation du temps de travail, condition de rémunération, classification) ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que, sous réserve du respect des réserves formulées ci-après, le présent accord ne contrevient pas aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 15 avril 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 juin 1994, portant extension de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord du 14 janvier 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le niveau des garanties conventionnelles (organisation du temps de travail, condition de rémunération, classification) ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que, sous réserve du respect des réserves formulées ci-après, le présent accord ne contrevient pas aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
Arrête:
Fait à Paris, le 19 septembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN