Arrêté du 20 juillet 1994 relatif à la gestion automatisée des dossiers des cours d'assises

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : JUSB9410451A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel;
Vu le code de procédure pénale, notamment en ses articles 231 à 380, et le code pénal;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment des articles 1er à 20 et 31 à 40, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19, et le décret no 90-115 du 2 février 1990;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mai 1994 portant le numéro 94-049,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre pour les cours d'assises d'un système de gestion automatisée des dossiers.


  • Art. 2. - Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédure, des décisions judiciaires et la production de statistiques.


  • Art. 3. - Les informations saisies sont:
    - s'agissant des accusés: le nom, le nom d'alias le cas échéant, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la filiation, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse personnelle ou le lieu de détention,
    les infractions reprochées, les décisions judiciaires intervenues, les saisies pouvant faire apparaître dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1990 susvisé des informations relatives aux opinions religieuses,
    philosophiques, ou une appartenance syndicale;
    - s'agissant des parties civiles, civilement responsables, plaignants,
    victimes, témoins, représentants légaux, interprètes, experts et autres personnes: le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, ainsi que la profession des témoins et les spécialités professionnelles pour les experts et interprètes; - s'agissant des magistrats, greffiers et fonctionnaires et des auxiliaires de justice: le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone professionnels;
    - les décisions prises.


  • Art. 4. - Les destinataires des informations sont les magistrats, les fonctionnaires du greffe ainsi que le ministère de la justice.


  • Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef de la cour d'appel.


  • Art. 6. - En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.


  • Art. 7. - Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans, à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date.
    Toutefois, les informations relatives aux personnes acquittées ou relaxées sont effacées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.


  • Art. 8. - Toute mise en oeuvre de cette application dans une cour d'appel fera l'objet d'une déclaration conforme au présent modèle type qui précisera les mesures adoptées, tant physiques que logiques, de sécurité et de confidentialité, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


  • Art. 9. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des services judiciaires:

Le sous-directeur,

M.-G. BRASIER DE THUY