Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 février 1994, portant extension de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et des accords qui l'ont complétée ou modifiée;
Vu l'accord de salaires du 31 mai 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale précitée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 février 1994, portant extension de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et des accords qui l'ont complétée ou modifiée;
Vu l'accord de salaires du 31 mai 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale précitée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 25 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN