Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux sections régionales de la conchyliculture

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NOR : AGRM9300948A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture ;
Vu le décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national de la conchyliculture, de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer et des sections régionales de la conchyliculture,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le Comité national de la conchyliculture et les sections régionales de la conchyliculture, créés en application de la loi du 2 mai 1991 susvisée, sont soumis aux dispositions financières et comptables ci-après :

      • Art. 2. - Le président du Comité national de la conchyliculture et chaque président de section régionale de la conchyliculture assure, chacun en ce qui le concerne, le fonctionnement et la gestion de l’ensemble des opérations décidées au nom de l’organisme qu’il préside. Il en est ordonnateur des recettes et des dépenses.
        Il conclut les conventions particulières et les contrats afférents à la gestion de l’organisme ou pris en application des décisions de l’organe dirigeant du comité national ou de la section régionale qu’il préside.

      • Art. 3. - Le président de chaque organisme est habilité à déléguer l’exécution de l’ensemble des opérations décrites au présent arrêté à un membre du personnel de son organisme. Nonobstant cette délégation, le président demeure responsable de ces opérations et tenu d’exercer un contrôle.

      • Art. 4. - Le président du Comité national de la conchyliculture ou de la section régionale établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, le projet d’état des prévisions de recettes et de dépenses de l’organisme qu’il préside.
        Cet état comprend la section de dépenses de fonctionnement, la section des charges d’intervention et la section des opérations en capital.
        Il est divisé en chapitres comprenant exclusivement des recettes ou des dépenses de même nature. des comptabilités séparées sont tenues pour individualiser les divers services du comité ou des sections régionales ou des opérations faites pour le compte de tiers ou par les commissions spécialisées de chaque organisme. Toutefois, les recettes et les dépenses correspondantes doivent être reprises au moins sur une ligne de recettes et une ligne de dépenses dans les états de prévisions.

      • Art. 5. - Après délibération de l’organe dirigeant compétent de l’organisme, l’état des prévisions de recettes et de dépenses est adressé, pour approbation, à l’autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de cet organe dirigeant au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi.

      • Art. 6. - Pour pouvoir être exécuté, l’état de prévisions de recettes et de dépenses doit avoir été approuvé par l’autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l’organe dirigeant.
        Le refus de cette approbation ou le rejet motivé de l’état de prévisions entraînent l’annulation de toutes les dispositions prises par le président pour son application et l’obligation pour celui-ci de présenter un nouvel état dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
        Le défaut d’approbation définitive de l’état de prévisions avant le 1er janvier entraîne, jusqu’à la date de son intervention, l’exécution du budget sur la base des douzièmes de l’année précédente.

      • Art. 7. - Le président de chaque organisme s’assure périodiquement et au moins une fois par an, à l’occasion de l’établissement du compte financier, de l’exactitude du recouvrement des recettes, de la régularité des opérations de dépenses et de la justification des disponibilités.
        Il peut être assisté, à cet effet, par un trésorier désigné par le conseil du comité national ou le bureau de la section régionale parmi ses membres titulaires.

      • Art. 8. - Le compte financier annuel est établi par le président au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l’exercice. Il est adopté par le conseil du comité ou le bureau de la section régionale. Il est ensuite adressé pour approbation à l’autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l’organe dirigeant.
        Lorsque les ressources d’origine publique dépassent 500 000 F, il est établi un bilan et un compte de résultats qui doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé.

      • Art. 9. - Une circulaire du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines précise la procédure et le calendrier applicables à ces approbations, ainsi que la forme des documents cités au présent arrêté.

      • Art. 10. - Afin de permettre le contrôle des documents budgétaires, le Comité national de la conchyliculture est tenu de conserver l’ensemble des pièces justificatives des dépenses et des recettes de telle façon que le contrôle des cinq, exercices budgétaires complets précédents soit possible.

      • Art. 11. - Le Comité national de la conchyliculture transmet périodiquement aux sections régionales le montant des taxes recouvrées à leur profit en fonction des encaissements réalisés.
        Cette transmission peut être suspendue à la demande de l’autorité compétente pour approuver les budgets et comptes financiers lorsque ceux-ci n’ont pas été établis ou ont fait l’objet d’un refus d’approbation.

      • Art. 12. - Le Comité national de la conchyliculture élabore avant le 31 décembre un récapitulatif des documents budgétaires et des comptes financiers reçus des sections régionales pour l’année précédente. Ce récapitulatif est transmis à l’ensemble des sections régionales ainsi qu’au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et à la mission de contrôle économique et financier.

      • Art. 13. - Le comité national reçoit les demandes de modifications des taux des taxes parafiscales formulées par les sections régionales. Il procède à leur instruction et en assure la transmission au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

      • Art. 14. - Les commissions spécialisées au sein du comité national sont habilitées à élaborer des prévisions de recettes et de dépenses. Ces documents sont partie intégrante des documents financiers du comité national et sont soumis au même contrôle.

      • Art. 15. - Les sections régionales de la conchyliculture adressent au Comité national de la conchyliculture l’ensemble des documents budgétaires et des comptes financiers.

      • Art. 16. - Afin de permettre le contrôle des documents budgétaires, les sections régionales de la conchyliculture sont tenues de conserver l’ensemble des pièces justificatives des dépenses et des recettes de telle façon que le contrôle des cinq exercices budgétaires complets précédents soit possible.

      • Art. 17. - La vérification des comptes et de la gestion des sections régionales de la conchyliculture est assurée par la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

      • Art. 18. - Les sections régionales de la conchyliculture doivent inscrire dans leurs prévisions de dépenses les frais occasionnés par la mise en oeuvre d’une décision du comité national.

      • Art. 19. - En cas d’impossibilité pour une section régionale de la conchyliculture d’effectuer les opérations financières qui lui sont nécessaires, notamment en cas de vacance de la présidence, le président du Comité national de la conchyliculture est habilité à les effectuer au nom de la section régionale de la conchyliculture défaillante et à son compte.

      • Art. 20. - Le directeur du budget, le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les préfets des régions littorales et les préfets des départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sen publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1993.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines,
G. BERNET
Le ministre du budget. porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. DURANTHON