Arrêté du 17 février 1993 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées

Version INITIALE

NOR : TEFT9300218A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 1992 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 28 décembre 1992, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électrocéramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992 ;
Vu l’accord TEGA (un barème annexé) du 26 juin 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 10 octobre 1992 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de ’la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que cet accord n’est pas contraire aux dispositions légales,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électrocéramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992, les dispositions de l’accord TEGA (un barème annexé) du 26 juin 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H.  MARTIN