Arrêté du 4 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics

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NOR : BUDB9360011A

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Le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget,
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret n° 93-198 du 11 février 1993 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le contrôle économique et financier du comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (C.C.C.A.) est exercé par la mission de contrôle des organismes chargés de l’emploi et de la formation professionnelle.

  • Art. 2. - Le chef de mission de contrôle ou son délégué auprès du C.C.C.A. contrôle toutes les opérations du C.C.C.A. susceptibles d’une répercussion financière directe ou indirecte.

  • Art. 3. - Il a entrée aux séances du conseil d’administration et à celles des groupes de travail ou commissions créés au sein du comité.
    Les convocations et les ordres du jour de ces séances lui sont adressés au moins huit jours à l’avance. Les délibérations et les procès-verbaux des séances lui sont adressés dans les quinze jours suivant leur tenue.

  • Art. 4. - Les délibérations relatives au budget primitif ne sont exécutoires qu’en l’absence d’opposition du chef de mission de contrôle qui peut être formulée dans un délai de quinze jours.
    Pendant ce délai, celui-ci peut, sur proposition du directeur du comité, autoriser l’exécution des opérations financières dans la limite des crédits inscrits au budget de l’année précédente.

  • Art. 5. - Les délibérations du conseil d’administration relatives à tous autres objets que celui qui est défini à l’article 4 ci-avant sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par la mission de contrôle, sauf opposition motivée du chef de mission.

  • Art. 6. - Sont soumis à l’approbation préalable du chef de la mission de contrôle ou de son délégué :
    a) Les décisions modificatives du budget primitif, les virements et les reports de crédits et les réimputations ; lorsque, vu l’urgence, ces décisions sont prises par le directeur du comité, elles sont présentées pour ratification à la plus prochaine séance du conseil d’administration ;
    b) Les placements ou remplois de fonds disponibles ;
    c) Les subventions, les marchés de travaux ou de fournitures, les conventions et contrats de toute nature dont le montant excède les seuils fixés par le chef de mission de contrôle ;
    d) Les décisions générales relatives à la fixation des effectifs,. au statut, à la rémunération des agents du comité et à l’évolution annuelle de la masse salariale ;
    e) La rémunération des dirigeants du comité ;
    f) Les décisions d’admission en non-valeur, ou de remise gracieuse, des créances de toute nature du comité.

  • Art. 7. - Le chef de la mission de contrôle ou son délégué suit l’exécution du budget. Il est destinataire, au moins une fois par trimestre, de la situation d’exécution de ce budget, de la balance générale des comptes et de la situation de trésorerie.
    Il peut prendre connaissance, ou demander communication, de tous les documents et titres détenus ou établis par les services du comité.
    Les comptes du comité sont communiqués au chef de la mission de contrôle dès leur établissement, et au plus tard quinze jours avant la séance du conseil qui doit les arrêter. Ses observations sont, le cas échéant, transmises aux ministres signataires du présent arrêté.

  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1993.
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN