Décision du 5 mars 1993 portant création d'un traitement d'informations nominatives dénommé G.I.P. pour la gestion du personnel et de la paie

Version INITIALE

NOR : TEFE9300551S


Le conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 15, 16, 18, 19, 26, 27 et 41 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 311-7 et R. 311-4-1 et suivants ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sur la création d’un régime de retraite complémentaire et d’assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 juin 1986 sur la protection sociale des agents non titulaires de l’Etat, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 relatif au statut du personnel de l’A.N.P.E., notamment l’article 54,
Décide :

  • Art. 1er. - Il est créé un traitement d’informations nominatives dénommé G.I.P. (Gestion intégrée du personnel) dont l’objet est d’assurer la gestion et la paie du personnel.

  • Art. 2. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
    Identité et adresse des agents
    Numéro national d’identification (N.N.I.)
    Situation familiale (identité du conjoint et des enfants) Situation militaire ;
    Situation professionnelle
    Situation économique (salaire et tout élément de rémunération, identification bancaire).

  • Art. 3. - L’Association pour le développement des oeuvres sociales à l’Agence nationale pour l’emploi (A.D.A.S.A.) est destinataire des informations lui permettant la gestion des prestations sociales dont peuvent bénéficier les agents et leur famille.
    La Société des chèques-restaurant est destinataire des informations lui permettant l’édition de chéques-restaurant dus aux agents.
    La Caisse nationale d’assurances vieillesse (C.N.A.V.) et l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec) sont destinataires des infomations leur permettant la gestion du régime de retraite des agents.
    L’Association générale de retraite par répartition et la Caisse nationale de prévoyance (institutions de prévoyance prévues par l’article L. 731-1 du code de la sécurité sociale) sont destinataires des informations leur permettant la gestion des droits garantis aux agents au titre de la protection sociale surcomplémentaire.
    L’Association pour la gestion de la protection sociale surcomplémentaire obligatoire du personnel de l’A.N.P.E. (A.G.P.S.A.) est destinataire des informations lui permettant d’apprécier les droits garantis aux agents au titre de la protection sociale surcomplémentaire.

  • Art. 4. - Le droit d’accès et de rectification prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce sur simple demande des intéressés, adressée au siège de l’A.N.P.E., 4, rue Galilée, à Noisy-leGrand.

  • Art. 5. - Le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1993.
Le président du conseil d’administration,
A. MARTIN