Arrêté du 16 août 1993 portant rénovation de la formation initiale des gardiens de la paix de la police nationale

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Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 20, 21 et R. 15-17 en ce qui concerne la désignation des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu l’avis émis le 30 juin 1993 par le comité technique paritaire central de la police nationale,
Arrête :

  • Art. 1er. - La durée de la formation initiale des gardiens de la paix de la police nationale est fixée à douze mois.

      • Art. 2. - Afin d’améliorer les conditions de leur professionnalisation, les élèves gardiens de la paix reçoivent une formation organisée selon le mode de l’alternance entre établissements de formation et services actifs.
        Les enseignements dispensés dans les écoles nationales de police ou les centres de formation de la police font l’objet d’une application au sein des services actifs.
        Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis par les formateurs soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves.

      • Art. 3. - La formation initiale se déroule sur une année selon une nouvelle progression pédagogique rythmée en fonction du découpage suivant :
        - une période de quatre mois de formation théorique et d’enseignements techniques en E.N.P. ou en C.F.P. suivie de trois séquences d’un mois en services actifs (préfecture de police ou D.D.S.P., polices urbaines), elles-mêmes entrecoupées d’un retour d’un mois en école ou en C.F.P. pour évaluer le niveau des connaissances et acquérir de nouveaux savoirs ;
        - le dernier mois consacré à l’adaptation aux spécificités s’effectue au sein des directions et des services d’affectation. L’élève est placé par arrêté en position de préaffectation dans sa nouvelle résidence administrative ;
        - les droits à congés de l’élève gardien doivent être épuisés au cours de l’année de formation initiale.

      • Art. 4. - Dès la première séquence de formation sur le terrain, l’élève gardien de la paix sera doté de son uniforme et d’une arme de service.
        L’établissement de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d’identité professionnelle.

      • Art. 5. - Les élèves gardiens de la paix ne peuvent participer aux missions de police du service d’accueil que lorsqu’ils ont acquis les capacités nécessaires pour leur exécution.
        Une instruction du directeur général de la police nationale fixera, entre autre, limitativement la liste des missions pouvant être confiées aux élèves gardiens de la paix.
        Les tableaux de service correspondant à chaque séquence de formation en service actif seront arrêtés conjointement par la direction de l’école et le chef du service concerné.

      • Art. 6. - Les missions confiées aux élèves gardiens correspondent à des situations de travail ayant un caractère formatif.
        Elles doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur et sous l’autorité de la hiérarchie du service d’accueil.
        La direction et les formateurs de l’établissement de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.
        Durant la phase de spécificité, le principe du tutorat est maintenu et, le cas échéant, les formateurs de l’école peuvent prêter leur concours sur le plan pédagogique.

      • Art. 7. - Sauf pour les services qui disposent d’un effectif suffisant, II ne sera pas constitué de corps de tuteurs.
        Cette fonction de tutorat doit être intégrée comme une mission normale définie dans le service ordinaire de l’ensemble des cadres, officiers et gradés.

      • Art. 8. - Dans tous les cas, II appartient à la hiérarchie de désigner nommément le ou les tuteurs qui se voient confier des élèves.

      • Art. 9. - Des actions de sensibilisation et de formation de l’encadrement des services d’accueil seront organisées par la sous-direction de la formation.

      • Art. 10. - La hiérarchie dm services concernés est responsable de la mise en oeuvre de l’ensemble du dispositif et veille à son bon fonctionnement.

      • Art. 11. - Les attributions des tuteurs sont les suivantes : Organiser l’accueil et l’insertion des élèves dans les services et les mettre en contact avec les moyens matériels et les sources d’information dont ils disposent ;
        Les impliquer dans des situations de travail diversifiées et formatives compatibles avec le strict respect du niveau acquis de leurs connaissances à chaque étape de la formation initiale ;
        Participer avec l’appui des formateurs à la mise en oeuvre des outils d’accompagnement pédagogique ;
        Mettre en oeuvre, pendant la phase de spécificité, les objectifs arrêtés par la sous-direction de la formation en collaboration étroite avec les directions et services actifs.

      • Art. 12. - Lors de la présence des élèves en service actif, les formateurs seront chargés de veiller, en liaison avec l’encadrement du service d’accueil :
        Au bon déroulement général de la phase pratique de formation initiale des élèves gardiens de leur section ;
        Au caractère formatif de situations de travail dans lesquelles ils sont impliqués ;
        Au suivi et à la tenue régulière des documents d’accompagnement pédagogique ;
        A l’organisation de séances de sport, de self défense, et d’entraînement aux techniques d’intervention.
        Ils dispenseront sur site lorsque cela s’avérera nécessaire les prestations de formation induites par la découverte de situations professionnelles.
        Durant la spécificité, ils répondront aux sollicitations éventuelles du tuteur.

      • Art. 13. - Les formateurs assurent au principal les missions d’encadrement pédagogique prévues à l’article 12, sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement auquel ils sont rattachés. Ils doivent cependant agir en liaison étroite avec l’encadrement du service d’accueil.
        Durant la spécificité, ils seront tenus informés de toutes diffcultés.

      • Art. 14. - Les formateurs sont placés sous l’autorité hiérarchique du service d’accueil lorsqu’ils participent, à sa demande expresse, à des tâches d’encadrement effectif des élèves.
        Ce type d’intervention ne peut avoir qu’un caractère ponctuel et la procédure doit être arrêtée en concertation entre le directeur de l’établissement de formation et l’autorité d’emploi.

      • Art. 15. - Il appartient à la hiérarchie des établissements de formation et à la hiérarchie des services d’accueil de s’assurer du bon déroulement de l’opération et de veiller à ce que les objectifs assignés aux uns et aux autres ne soient pas détournés.
        Leur vigilance doit notamment porter sur l’aspect formatif des missions confiées aux élèves ; celles-ci devront être en adéquation avec le niveau réel des connaissances acquises.

      • Art. 16. - Sur un plan général, il est formellement prohibé :
        - de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves gardiens de la paix comme des fonctionnaires à part entière et en les utilisant pour remplacer un fonctionnaire absent ;
        - d’inclure l’effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus par les textes en vigueur.

      • Art. 17. - Les problèmes éventuels de comportement et de discipline concernant les élèves gardiens de la paix relèvent de la sous-direction de la formation ; en conséquence, le directeur de l’établissement de formation concerné devra être saisi de tout incident de nature à justifier la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires.

      • Art. 18. - Afin de préserver l’équilibre général du dispositif, le directeur de l’établissement est régulièrement associé aux réunions d’état-major du service d’accueil à l’exclusion de la spécificité.

      • Art. 19. - La hiérarchie du service d’accueil est destinataire
        - du présent arrêté ;
        - de l’instruction du directeur du personnel et de la formation de la police sur la notation et le classement des élèves gardiens de la paix ;
        - d’un dossier de présentation du programme de la scolarité rénovée des élèves gardiens de la paix.

      • Art. 20. - Le dossier de présentation détaille notamment :
        - les aptitudes déjà acquises par l’élève et celles devant être mises en oeuvre dans le service d’accueil ;
        - les aptitudes à acquérir ou à optimiser au sein de ce service.

      • Art. 21. - Lors des séquences en service actif, l’élève est détenteur de deux documents :
        - un livret d’évaluation
        - un carnet de formation personnalisé.

      • Art. 22. - Le livret d’évaluation comporte les objectifs pédagogiques à atteindre durant la séquence en service actif, les activités réalisées à cet effet, les conditions de mise en oeuvre et le résultat constaté.

      • Art. 23. - Le carnet de formation personnalisé consigne le vécu et les observations de l’élève. Il est tenu par ce dernier et fait l’objet d’une exploitation pédagogique ultérieure avec son formateur.

      • Art. 24. - Le livret d’évaluation est renseigné par le tuteur et le formateur. Il est visé par la hiérarchie du service d’accueil.

      • Art. 25. - L’apprentissage de l’élève en service actif est sanctionné par une notation prise en compte pour le classement final.
        Art, 26. - Lors de la phase de spécificité, le chef du service renseigne le livret d’évaluation de l’élève. Les appréciations portées sur ce document seront exploitées au moment de la titularisation.

      • Art. 27. - Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à quatre types de contrôle de connaissances dont les modalités sont précisées par instruction du directeur du personnel et de la formation de la police
        1. Contrôle national dont la correction est assurée au niveau national ;
        2. Contrôle national dont la correction est assurée au niveau de chaque établissement ;
        3. Contrôle dont les modalités sont arrêtées par chaque chef d’établissement ;
        4. Contrôle de l’atteinte des objectifs professionnels devant être acquis lors des séquences en service actif conformément aux articles 20 et suivants du présent arrêté.

      • Art. 28. - Dans chaque établissement, le directeur veille au bon déroulement des contrôles, en assure le suivi et est chargé de leur notation. Il est assisté par des collaborateurs désignés en fonction de leurs compétences.

      • Art. 29. - Au sein de chaque établissement est constituée sous l’autorité du directeur qui en est le président de droit une commission de suivi des élèves. Elles se réunit à l’issue des quatre premiers mois, au cours du sixième mois de formation et au début du denier mois avant la formation spécifique. Elle se prononce sur le cas des élèves éprouvant des difficultés. Une instruction du directeur du personnel et de la formation de la police précisera la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

      • Art. 30. - A tout moment, il appartient au sous-directeur de la formation d’apprécier la suite à donner à des faits qui lui auraient été signalés, relatifs au comportement des élèves.

      • Art. 31. - Le classement national des élèves est établi en fonction des résultats obtenus dans les différentes épreuves. Sont reconnus aptes les élèves qui ont obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes sanctionnant les épreuves.

      • Art. 32. - A l’issue de la formation, deux listes sont établies :
        La première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions définies à l’article précédent ;
        La seconde comprend les élèves n’ayant pas rempli les conditions définies à l’article 31 et qui peuvent être exceptionnellement admis par la commission de suivi à renouveler leur scolarité.
        Le sous-directeur de la formation de la police, sur proposition de la commission prévue à l’article 29, décide soit leur inscription sur la première liste, soit à titre exceptionnel le renouvellement de toute ou partie de la scolarité, soit la mise à fin de scolarité.

      • Art. 33. - Dans le mois qui précède la période de formation spécifique, les élèves inscrits sur la première liste choisissent les postes proposés selon leur rang dans le classement national.

      • Art. 34. - Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le sous-directeur de la formation de la police.

      • Art. 35. - Les formateurs d’enseignement général bénéficient, pour les périodes où ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d’A.P.J. 20, sous réserve de l’accord du parquet compétent.
        Ils sont habilités le cas échéant en matière de circulation routière par le tribunal de police.

      • Art. 36. - Il appartient au directeur de l’établissement de prendre contact avec l’autorité judiciaire pour faire habiliter ses formateurs à l’accomplissement des actes prévus à l’article précédent.

      • Art. 37. - Durant leur présence sur le terrain, les élèves gardiens de la paix n’ont pas la qualité d’A.P.J. des articles 20 et 21 du C.P. Le directeur de l’école et le chef du service d’accueil devront cependant informer conjointement le parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et du caractère progressif des missions qui leur sont confiées.

      • Art. 38. - Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires portant sur la scolarité des gardiens de la paix.

      • Art. 39. - Le directeur général de la police nationale et le directeur du personnel et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1993.

Fait à Paris, le 16 août 1993.
CHARLES PASQUA