Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 12, publiée au Journal officiel du 10 octobre 1989,
portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 20 septembre 1992 par laquelle l'association Radio Vie fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision du 10 octobre 1989;
Considérant que par lettre du 20 septembre 1992, l'association Radio Vie a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision no 12 publiée au Journal officiel du 10 octobre 1989;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 12, publiée au Journal officiel du 10 octobre 1989,
portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 20 septembre 1992 par laquelle l'association Radio Vie fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision du 10 octobre 1989;
Considérant que par lettre du 20 septembre 1992, l'association Radio Vie a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision no 12 publiée au Journal officiel du 10 octobre 1989;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 6 octobre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET