Décrets du 6 mai 1994 portant délégation de signature

Version INITIALE

NOR : EQUA9400724D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret no 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature;
Vu le décret no 64-729 du 17 juillet 1964 portant codification des textes réglementaires relatifs aux marchés publics;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985, modifié en dernier lieu par le décret no 92-334 du 27 mars 1992, fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports;
Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Gouvernement;
Vu le décret no 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme;
Vu le décret du 25 novembre 1993 portant nomination du directeur général de l'aviation civile;
Vu le décret du 2 décembre 1993 portant délégation de signature à certains fonctionnaires et agents de la direction générale de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 fixant l'organisation et les attributions de la direction générale de l'aviation civile;
Vu les arrêtés du 30 novembre 1993 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la direction générale de l'aviation civile,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'article 7 du décret du 2 décembre 1993 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 7. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Jaquard,
    directeur de la navigation aérienne, la délégation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1993 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par MM. Jean-Marc Faysse, Frank Morisseau et Jean-Paul Troadec, ingénieurs en chef de l'aviation civile. > >

  • Art. 2. - L'article 18 du décret du 2 décembre 1993 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 18. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Francis Massé,
    délégation est donnée à M. Frédéric Pommier, attaché principal d'administration centrale, à l'effet de signer toutes décisions et pièces administratives relevant de ses attributions, et notamment:
    < < - les décisions engageant l'administration à concurrence de 200 000 F;
    < < - les mémoires en défense présentés par l'administration devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ainsi que toutes correspondances relatives aux litiges mettant en cause la responsabilité de l'Etat.
    < < En cas d'absence ou d'empêchement de M. Francis Massé et de M. Frédéric Pommier, la délégation de signature prévue au précédent alinéa est donnée à Mme Emanuela Lacaze, attaché d'administration centrale. > >

  • Art. 3. - L'article 23 du décret du 2 décembre 1993 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 23. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Michel Bour,
    délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre Morel, agent contractuel, à l'effet de signer toutes décisions et pièces administratives relevant de ses attributions, notamment les bons de commande et les pièces justificatives de dépenses y afférentes, ainsi que les autorisations de conduite des véhicules de l'administration. > >

  • Art. 4. - L'article 24 du décret du 2 décembre 1993 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 24. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Michel Bour,
    délégation de signature est donnée à Mlle Rose-Marie Sislian, attaché d'administration centrale, à l'effet de signer les décisions relatives aux personnels de l'établissement central ouvrier concernant:
    < < - le recrutement et la gestion des ouvriers auxiliaires et ouvriers de l'Etat, la radiation, la mise à la retraite, la prolongation d'activité et les intégrations dans le cadre, à l'exception des sanctions disciplinaires;
    < < - la mise en congé de maladie, les congés de longue maladie, de longue durée et les autorisations spéciales d'absence;
    < < - les ouvertures d'essais fixant la date des épreuves;
    < < - la composition des commissions ouvrières;
    < < - l'attribution d'honoraires aux médecins assurant les visites d'aptitude des agents, les déclarations d'accident du travail et actes subséquents et les décisions de mise en position sans salaire. > >

  • Art. 5. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON