Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Geneviève Martin, demeurant à Vitry-le-François (Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 mars 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993, dans la 1re circonscription de la Côte-d’Or, pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu les observations complémentaires présentées par Mme Martin, enregistrées comme ci-dessus le 29 mars 1993 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 20 avril 1993 ;
Vu le mémoire en réplique de Mme Martin, enregistré comme ci-dessus le 11 mai 1993 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu’au soutien de sa contestation Mme Geneviève Martin se borne à faire état du refus opposé par le préfet de la Côte-d’Or à la demande de retrait de sa candidature et de celle de Mme Sylvie Larue, dont elle était la suppléante ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 100 du code électoral les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu’à la date limite fixée pour leur dépôt ; que cette date expirait le 28 février 1993 ;
Considérant que la demande de retrait de candidature a été présentée le 2 mars 1993 ; que, dès lors, Mme Geneviève Martin n’est pas fondée à se prévaloir de ce chef d’irrégularité et que, par suite, sa demande doit être rejetée,
Décide :
Le président.
ROBERT BADINTER