Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique, Vu l’arrêté du 21 juin 1990 modifie fixant les modalités des concours d’accès au corps de la conservation du patrimoine, Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions des articles 2 (b, 1) et 3 (b, 1) de l’arrêté du 21 juin 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1. Une interrogation portant, au choix du candidat, pour chacune des spécialités du corps de la conservation du patrimoine choisies par lui, sur l’une des options mentionnées à l’annexe II du présent arrêté. « L’épreuve consiste, dans un premier temps, à analyser et à commenter deux documents (authentiques ou reproduits) de type général se rapportant à l’option choisie, puis un document spécifique (authentique ou reproduit) pour chacune des spécialités retenues par le candidat. Le candidat qui n’aura pas demandé, lors de son inscription, à être interrogé sur une spécialité ne pourra prétendre choisir cette spécialité Ion de son entrée à l’Ecole nationale du patrimoine. « Dans un second temps, le candidat répondra à des questions portant sur l’option choisie par lui et sur chacune des spécialités retenues. « Préparation : dix minutes par document à commenter ; commentaire : cinq minutes par document ; entretien : cinq minutes par document ; coefficient 5. »
Art. 2. - Les dispositions du second alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 21 juin 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le jury comprend un président et treize membres répartis de la façon suivante : « - cinq membres du corps des conservateurs du patrimoine ou du corps des conservateurs généraux du patrimoine ; « - un membre du corps des conservateurs du patrimoine ou du corps des conservateurs généraux du patrimoine exerçant ses fonctions au sein d’une bibliothèque, ou un membre du corps des conservateurs des bibliothèques ou du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ; « - un membre du corps des conservateurs du patrimoine de la ville de Paris ou du corps des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ; « - trois professeurs d’université ; « - trois personnalités qualifiées. »
Art. 3. - La quatrième phrase du premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 21 juin 1990 susvisé est ainsi remplacée : « La première épreuve d’admission est notée par un ou plusieurs membres du jury au (x)quel (s) s’adjoint, pour chaque option, un ou deux examinateurs spéciaux. »
Art. 4. - Les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 21 juin 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le jury classe les candidats admis par ordre de mérite, à partir du total des points obtenus à l’écrit et à l’oral. « Les lauréats choisissent, parmi les spécialités pour lesquelles ils ont concouru, celle dans laquelle ils souhaitent être affectés. Ce choix s’effectue par ordre de mérite, en fonction des postes ouverts pour chaque spécialité. »
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 1993. Le ministre de la culture et de la francophonie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’administration générale, J. RENARD Le ministre de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, R. PIGANIOL