Arrêté du 29 juillet 1993 portant extension d'avenants à la convention collective d'engagement des marins embarqués sur les navires armés à la conchyliculture, petite pêche du bassin de Marennes-Oléron

Version INITIALE

NOR : EQUH9301139A


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Sur la proposition du directeur des relations du travail et du directeur des gens de mer et de l’administration générale,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 133-1 et suivants, L. 742-2 et R. 742-2 ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 1982 étendant la convention collective d’engagement des marins embarqués sur les navires armés à la conchyliculture, petite pêche du bassin de Marennes-Oléron et ses annexes du 12 septembre 1978, et étendant les avenants nos 3, 8 et 11 à ladite convention en date des 1er septembre 1979, 1er mars 1981 et 1er septembre 1981 ;
Vu les avenants nos 28, 31 et. 33 à ladite convention en date des 15 septembre 1986 et 28 février 1991 ;
Vu les demandes d’extension présentées par les parties signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 19 février 1993 ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande en date du 22 mars 1993,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application territorial et professionnel de la convention collective d’engagement des marins embarqués sur les navires armés à la conchyliculture, petite pèche du bassin de Marennes-Oléron, les dispositions de :
    - l’avenant n° 28 du 15 septembre 1986 à la convention collective susvisée, sous réserve de l’application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (an. 3 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé) ;
    - l’avenant n° 31 du 28 février 1991 à la convention collective susvisée, sous réserve de l’application des articles 79 et 84 du code du travail maritime et de l’article 3 du décret du 17 juin 1938, modifié par le décret n° 87-42 du 28 janvier 1987 ;
    - l’avenant n° 33 du 28 février 1991 â la convention collective susvisée, sous réserve d’exclure :
    - des membres de phrase « 0,42 p. 100 des salaires bruts totaux réellement perçus par les salariés définis à l’article 3 A du présent avenant », « soit 0,07 p. 100 des salaires bruts totaux réellement perçus par les salariés définis à l’article 3 A du présent avenant » et « pour un total de 0,45 p. 100 des salaires bruts totaux réellement perçus par les salariés définis à l’article 3 A du présent avenant », figurant respectivement aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe A de l’article 6 tel qu’il est rédigé par l’avenant 33 précité ;
    - du membre de phrase « pour un total de 0,30 p. 100 des salaires bruts totaux réellement perçus par les salariés définis à l’article 5 A du présent avenant» figurant au paragraphe B de l’article 6 du même avenant 33 ;
    - de l’article 3 de cet avenant les membres de phrases « ou des indemnités pour perte de salaire versées par les responsables de l’accident ou par leurs assurances » et « et, le cas échéant, les compensations de perte de salaire versées par un tiers responsable ou par ses assurances ».

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail et le directeur des gens de mer et de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des gens de mer et de l’administration générale :
L’administrateur en chef de 1re classe des affaires maritimes,
J.-F. GROLEAU
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN