Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, modifiée par la loi n° 91-1285 du 21 décembre 1991, et notamment son article 22 ; Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l’éducation, modifié par le décret n° 92-128 du 7 février 1992 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 28 janvier 1993 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - A la première phrase de l’article 9 du décret du 7 juin 1990 susvisé, la mention : « qui sont élus pour un an » est remplacée par la mention : « qui siègent jusqu’à l’élection des représentants de leur catégorie, au titre de l’année suivante ».
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l’article 9 du décret du 7 juin 1990 susvisé, le mandat en cours des membres élus ou nommés du Conseil supérieur de l’éducation, à l’exception des représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, est prorogé d’un an.
Art. 3. - Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1993. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation nationale, FRANÇOIS BAYROU