Décret du 5 juin 1992 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la R.D. 980, dite <>, sur le territoire des communes de Toulouse, Tournefeuille et Colomiers, et conférant à la section de voie nouvelle comprise entre la R.D.23 (route de Cugnaux) et la voie de dégagement Ouest (échangeur de La Crabe) le caractère de route express

Version INITIALE

NOR : INTB9200202D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de la route, notamment son article R.138;
Vu le code de la voirie routière, et notamment les articles L.151-1 à L.151-5 et R.151-1 à R.151-7;
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et notamment son article 10;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 susvisée;
Vu les délibérations du bureau du conseil général de la Haute-Garonne des 23 novembre 1987 et 29 août 1990;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1990 décidant l'ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique du projet et au classement de la voie ouverte dans la catégorie des routes express;
Vu les pièces des enquêtes auxquelles il a été procédé du 19 novembre 1990 au 19 décembre 1990, ensemble les avis de la commission d'enquête;
Vu la délibération du conseil municipal de Tournefeuille du 12 juillet 1990 relative au classement de la R.D. 980 dans la catégorie des routes express;
Vu la délibération du conseil municipal de Toulouse du 12 juillet 1990 relative au classement de la R.D. 980 dans la catégorie des routes express;
Vu la délibération du conseil municipal de Colomiers du 15 octobre 1990 relative au classement de la R.D.980 dans la catégorie des routes express;
Vu la délibération du bureau du conseil général de la Haute-Garonne du 12 février 1992 décidant la poursuite du projet;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, par le conseil général de la Haute-Garonne, de la R.D.980, dite < >, sur le territoire des communes de Toulouse, Tournefeuille et Colomiers conformément au plan au 1/10000 annexé au présent décret (1).


  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le caractère de route express départementale est attribué à la R.D.980, dite < >, dans sa section comprise entre la R.D.23 (route de Cugnaux) et la voie de dégagement Ouest (à l'échangeur de La Crabe) conformément au plan au 1/10000 annexé au présent décret (1).


  • Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence aux:
    - piétons;
    - cavaliers;
  • - cycles;
    - animaux;
    - véhicules à traction non mécanique;
    - véhicules à propulsion mécanique non soumis à l'immatriculation, et notamment aux cyclomoteurs;
    - tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R.138 du code de la route;
    - véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 50 kilomètres par heure.
    Tout stationnement sur la route express est interdit, sauf en cas de nécessité absolue.
    Ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.


  • Art. 5. - Le maître de l'ouvrage remédiera aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution de travaux de remembrement et de travaux connexes, ainsi qu'à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, en participant à la reconversion de leur activité.


  • Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

(1) Ce plan peut être consulté à l'hôtel du département.