Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au tourisme, Vu le code des communes ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; Vu la loi n° 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la protection des risques majeurs ; Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ; Vu le décret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ; Vu l’arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ; Vu l’arrêté du 8 janvier 1993 portant agrément des organismes chargés d’assurer les formations des pisteurs-secouristes et des maîtres pisteurs-secouristes ; Vu l’arrêté du 18 janvier 1993 relatif à la formation commune des pisteurs-secouristes, options Ski alpin et Ski nordique ; Vu l’avis du comité technique des pisteurs-secouristes en date du 26 octobre 1992, Arrêtent :
Art. 1er. - La formation spécifique des candidats au brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique premier degré, est assurée par une équipe pédagogique d’un organisme agréé par l’arrêté du 8 janvier 1993 susvisé, placée sous la direction d’un titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski nordique.
Art. 2. - Le programme de cette formation, d’une durée de quatre-vingts heures, réparties en deux unités de formation de quarante heures, figure en annexe du présent arrêté.
Art. 3. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l’examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique premier degré, s’il ne satisfait aux conditions suivantes : - être titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ; - avoir obtenu depuis moins de deux ans l’attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne prévue à l’article 4 de l’arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ; - être titulaire du livret de formation après avoir subi avec succès le test de qualification technique, option Ski nordique, prévu à l’article 5 de l’arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ; - avoir subi la formation de pisteur-secouriste, option Ski nordique premier degré, prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Art. 4. - L’examen pour l’obtention du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique premier degré, porte sur le programme des deux unités de formation prévues à l’article 2. L’unité de formation I Sécurité secours est validée après : - une épreuve théorique, d’une durée de vingt minutes environ, portant sur le secourisme adapté au milieu de la montagne, l’accueil, l’information du public et la prévention ; - une épreuve pratique, d’une durée de vingt minutes environ, portant sur les techniques de sauvetage spécifiques au domaine nordique. L’unité de formation II Aménagement entretien est validée après : - une épreuve théorique, d’une durée de vingt minutes environ, portant sur le matériel de damage et d’entretien des pistes nordiques, la météorologie et la nivologie, la réglementation ; - une épreuve pratique, d’une durée de vingt minutes environ, concernant l’utilisation du matériel et le damage des pistes nordiques. Les épreuves théoriques se déroulent sous forme d’un entretien oral, avec tirage au sort préalable des sujets par les candidats. Ils disposent de dix minutes pour la préparation. Chaque épreuve est notée sur 20. Les candidats doivent obtenir la moyenne pour chaque unité de formation. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu 40 points sur 80. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Ne sont pas admis les candidats n’ayant pas la moyenne indiquée ci-dessus. Ces candidats peuvent, à condition de suivre tout ou partie de la formation spécifique, se représenter à l’examen dans un délai de deux ans après obtention de l’attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne.
Art. 5. - Le jury d’examen de ce brevet est constitué par le préfet du département où a lieu la formation. Le jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend un représentant qualifié : - des services du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; - de la direction générale de la police nationale ; - de la direction générale de la gendarmerie nationale ; - des maires d’une commune de stations de sports d’hiver supports de domaine nordique ; - de l’Association nationale des maires de stations de sports d’hiver et d’été ; - de l’association départementale, interdépartementale ou régionale de ski de fond ; - de l’Association nationale des pisteurs-secouristes ; - de l’association France ski de fond. Le jury ne peut valablement délibérer que s’il est au complet, sauf cas de force majeure. Les délibérations sont secrètes.
Art. 6. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE PROGRAMME DE FORMATION DE PISTEUR-SECOURISTE, OPTION SKI NORDIQUE PREMIER DEGRÉ (Durée : quatre-vingts heures) I. - Unité de formation : sécurité, secours (Durée : quarante heures) 1. 1. Secourisme (Durée : quatre heures) Secourisme adapté au milieu de la montagne - accidents dus au froid ; - accidents dus à l’environnement (soleil, altitude, etc.) - problèmes de santé (fatigue, cardiaque, déshydratation, etc.). 1. 2. Accueil, information du public et prévention (Durée : quatre heures) - principes et techniques d’accueil et d’information des usagers ; - perception et contrôle de la redevance de ski de fond ; - données économiques sur la gestion du domaine skiable nordique. 1. 3. Techniques de sauvetage (Durée : vingt-quatre heures) A. - Techniques de sauvetage spécifiques en situation (cas concrets) (durée : vingt heures) : - signalisation ; - protection d’une victime et prévention du sur-accident ; - immobilisation de fractures ; - relevage et brancardage ; - moyens de recherche et d’évacuation spécifiques : - topo-orientation recherche ; - chenillettes et scooters - moyens de liaison. B. - Technique de dégagements héliportés (durée : quatre heures). 1. 4. Evaluation (Durée : huit heures) II. - Unité de formation : aménagement, entretien (Durée : quarante heures) 2. 1. Matériel et damage (Durée : vingt-quatre heures) - préparation et entretien hivernal et pré-hivernal des pistes (signalisation, traçage et balisage) ; - connaissance des équipements et matériels ; - conduite des engins de damage ; - sécurité du travail. 2. 2. Météorologie et nivologie (Durée : quatre heures) - connaissance du manteau neigeux ; - technique de travail de la neige. 2. 3. Réglementation (Durée : quatre heures) - gestion et réglementation du domaine skiable nordique. 2. 4. Evaluation (Durée : huit heures)
Fait à Paris, le 19 janvier 1993. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU Le ministre de la jeunesse et des sports, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des sports, P. GRAILLOT Le ministre délégué au tourisme, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des industries touristiques, J.-L. MICHAUD