Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu les lois dites « lois Auroux » n° 82-689 du 4 août 1982, n° 82-915 du 28 octobre 1982 et n° 82-957 du 13 novembre 1982 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 31 et 34 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ; Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 19 février 1993 portant le numéro 297367, Arrête :
Art. 1er. - Il est créé à la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (D.A.R.E.S.) un traitement automatisé « d’informations nominatives rendues anonymes, dont l’objet est, après dix ans d’application des lois Auroux, d’approfondir les connaissances sur la pratique et l’évolution des relations professionnelles, sur les enjeux et les modalités de la négociation en entreprise.
Art. 2. - Cette enquête n’est pas obligatoire. Pour sa réalisation, deux fichiers seront constitués : un fichier nominatif provisoire de prises de rendez-vous qui sera détruit deux mois après la fin des visites en entreprise ; un fichier définitif anonyme dans lequel les établissements seront identifiés par un code et qui sera conservé environ trois ans. Les catégories d’informations enregistrées sont les suivantes : sexe, âge, situation dans l’entreprise, exercice du mandat, position syndicale. Certaines informations à caractère sensible au sens de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 (telle que l’appartenance syndicale) nécessitent l’accord exprès signé des personnes interrogées.
Art. 3. - Suite à un appel d’offres, le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a confié la réalisation de l’enquête à la société Brûlé et Ville Associés (marché n° 9273075). B.V.A. et le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle seront les seuls destinataires des informations fournies par l’enquête ; le ministère ne disposera que d’informations statistiques anonymes. A leur demande, les personnes interrogées pourront recevoir les résultats fournis par l’étude.
Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de B.V.A. pendant la période où sera possible l’identification des questionnaires. Au-delà d’un délai de deux mois à partir de la date de passation des questionnaires, les intéressés ne pourront plus faire valoir ce droit auprès de B.V.A., qui aura détruit tout fichier nominatif afférent à cette enquête.
Art. 5. - Le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, M.-C. SIEBEL
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