Décision n° 93-217 du 21 avril 1993 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence le long d'un tracé autoroutier

Version INITIALE

NOR : CSAX9301217S


  • Par délibération en date du 21 avril 1993, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur un tracé autoroutier.
    TITRE Ier
    OBJET DE L’APPEL À CANDIDATURES
    a) Le présent appel aux candidatures s’adresse à des services de radiodiffusion sonore destinés exclusivement ou principalement à l’information et à la sécurité routières le long du tracé autoroutier défini en b.
    L’autorisation qui sera délivrée aura notamment pour objet de permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’évaluer l’intérêt et la fiabilité des solutions proposées en vue de leur éventuelle généralisation.
    b) Le projet concernera les tronçons d’autoroutes entre, d’une part, Tournus et Limonest (A 6), Anse et Neyron (A 46), Neyron et Pont-d’Ain (A 42) et, d’autre pan, Bellegarde et le tunnel du Mont-Blanc (A 40). Il devra porter sur la totalité des tronçons.
    La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, à l’emprise faisant l’objet de la concession d’autoroute, tant dans sa longueur que dans sa largeur.
    Les émetteurs ou systèmes rayonnants devront se trouver sur l’emprise de la concession.
    c) Pour permettre la pleine réussite d’une telle opération, le conseil examinera tout particulièrement les projets au regard des critères suivants :
    Aptitude du procédé technique mis en oeuvre à assurer la continuité de l’écoute ;
    Aptitude du procédé technique mis en oeuvre à préserver de toute perturbation la navigation aérienne civile et les autres utilisateurs du spectre hertzien ;
    Garanties déontologiques apportées quant à la fiabilité et à la pertinence des informations routières ;
    Saisie et traitement de l’information routière ;
    Qualité du programme de complément, en particulier en ce qui concerne son adaptation au public des conducteurs.
    TITRE II
    DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
    1° Les candidats demandent au comité technique radiophonique de Rhônes-Alpes, 19, boulevard Eugène-Deruelle, 69003 Lyon (téléphone : 72-91-88-88), un dossier de candidature.
    Les dossiers leur seront envoyés par voie postale. Les candidats ont toutefois la possibilité de venir retirer leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 3 mai 1993.
    Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique de Rhônes-Alpes, en six exemplaires.
    Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, sous peine d’irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le 28 mai 1993, à 17 heures. Il est délivré un récépissé du dépôt des dossiers qui sont remis directement au siège du comité. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale avant le 28 mai 1993, à minuit, sous pli recommandé avec accusé de réception, le récépissé de la poste faisant foi.
    La demande doit être présentée par la société, l’association ou la fondation qui assurera l’exploitation effective du service.
    L’exploitant effectif est défini comme assurant :
    - directement la gestion du service et la composition des programmes ;
    - directement ou indirectement la diffusion du service.
    2° Le comité technique radiophonique détermine les dossiers qui, à la date limite mentionnée au 1° ci-dessus, ne contiennent pas tous les éléments prévus au 2o du titre III (deuxième partie du dossier). Il transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel trois exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d’entre eux qu’il estime irrecevables et les motifs de l’irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable (dossier présenté dans le délai et complet).
    3° Le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des candidats. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
    4° Le comité technique radiophonique procède à l’instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 3°.
    Le comité technique radiophonique peut, s’il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention jointe à leur demande (cf. titre III-2).
    5° Au vu des caractéristiques techniques d’émission indiquées dans le dossier des candidats et de l’avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie au Journal officel les différents secteurs géographiques dans lesquels la fréquence peut être attribuée, ainsi que les puissances apparentes rayonnées (PAR) et les contraintes associées à cette fréquence.
    6° Les candidats disposent d’un délai de quinze jours (à compter de la publication du plan mentionné au 5°) pour faire connaître au comité technique radiophonique le secteur géographique dans lequel ils souhaitent utiliser la fréquence. Le comité adresse au Conseil supérieur de l’audiovisuel un récapitulatif des demandes de fréquences exprimées par les candidats et par secteur.
    7° Le comité technique radiophonique de Rhônes-Alpes délibère sur les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 3°. A l’issue de cette délibération, il propose au Conseil supérieur de l’audiovisuel la liste des candidatures qui, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le conseil, lui paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation d’usage de fréquence.
    8° Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, le conseil peut convoquer les candidats qu’il souhaite entendre pour son information.
    9° Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique de Rhône-Alpes, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats en arrêtant les secteurs géographiques dans lesquels il envisage d’autoriser le service dont ils pourront être l’exploitant.
    Il notifie cette présélection aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
    La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Rhône-Alpes.
    Le Conseil supérieur de l’audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l’article 28 de la loi.
    A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.
    Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre l’autorisation et publie au Journal officiel la décision d’autorisation et les obligations dont elle est assortie.
    L’autorisation est donnée sous réserve du début effectif de l’exploitation du service dans les délais prévus dans la convention.
    Le conseil pourra en cas de retard par rapport au calendrier arrêté dans la convention constater la caducité de l’autorisation et de la convention.
    A l’issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel déclare la clôture de l’appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
    TITRE III
    CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
    Le dossier comprend trois parties :
    1° La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d’identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature).
    2° La seconde partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne serait pas en mesure d’inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l’article 29 de la loi (ces pièces sont énumérées dans le dossier de candidature).
    Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés, avant la date limite du dépôt des candidatures.
    L’absence d’une de ces pièces pourrait conduire le Conseil supérieur de l’audiovisuel à rejeter la candidature.
    Ces pièces portent sur :
    A. - Le statut juridique du candidat.
    Les modalités de financement.
    B. - Les caractéristiques techniques d’émission.
    Les candidats indiquent le tronçon d’autoroute pour lequel ils sont candidats ainsi que les systèmes d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser (caractéristiques précises de leur système d’antenne ou systèmes rayonnants, sites d’émission et conditions techniques d’émission et d’acheminement du signal, etc.).
    Ils précisent en outre les caractéristiques de l’architecture de leur système assurant continuité de l’écoute, possibilité d’interventions localisées en cas d’incident et non-débordement de leur zone.
    Le dossier technique mettra également en évidence les garanties apportées à la non-perturbation de la navigation aérienne.
    C. - Le traitement de l’information routière.
    Les candidats indiquent les conditions dans lesquelles se font :
    - la saisie de l’information routière et les relations établies par les sociétés concessionnaires en vue d’acheminer les informations ;
    - le traitement de l’information routière ;
    - les modalités de diffusion de cette information (ensemble du tracé autoroutier ou injection spécifique sur certains tronçons, compte tenu des événements à prendre en compte).
    Les candidats précisent en outre les garanties prises en matière déontologique (représentation des intérêts des usagers, rôle des services publics de gendarmerie, etc.).
    D. - Une déclaration sur l’honneur d’assurer l’information routière avec honnêteté et en respectant toutes les règles déontologiques ainsi que tout document allant dans ce sens ;
    E. - L’engagement de ne pas faire parrainer les messages d’urgence et de ne pas encadrer ou couper ces messages publicitaires.
    F. - Le contenu du programme de complément.
    Les candidats définissent le programme qu’ils comptent diffuser en complément de celui consacré à l’information routière.
    G. - Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu’il envisage de prendre.
    Les éléments de la convention peuvent porter notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
    - la durée et les caractéristiques générales du programme d’information routière ;
    - la durée et les caractéristiques générales du programme d’accompagnement ;
    - le temps consacré à la diffusion de chansons d’expression originale française ;
    - la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes d’expression artistique ;
    - la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;
    - le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ;
    - l’origine et la nature des informations liées à la vie culturelle, sociale et économique des régions traversées, ainsi que les relations essentiellement établies avec les services de radiodiffusion émettant dans ces régions.
    Bien entendu, le candidat est invité à communiquer au conseil tout autre élément qu’il souhaite intégrer à la convention.
    3° La troisième partie du dossier est constituée par une liste des renseignements dont la connaissance est indispensable au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour apprécier l’intérêt du projet pour le public. La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale du candidat (la liste de ces renseignements figure dans le dossier de candidature).
    TITRE IV
    RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA RADIO QUI SERA AUTORISÉE À L’ISSUE DE L’APPEL AUX CANDIDATURES
    Les décisions de la Commission nationale de la communication et des libertés fixant les règles applicables aux services de radiodiffusion privés diffusés par voie hertzienne terrestre ne sont pas applicables à la radio qui sera autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’issue de l’appel aux candidatures.
    Les obligations incombant à la radio autorisée à l’issue de l’appel aux candidatures seront entièrement contenues dans la loi, dans l’autorisation délivrée par le conseil, dans la convention passée entre celle-ci et le titulaire de l’autorisation et dans la décision prise par le conseil.
    A ces obligations pourront s’ajouter, le cas échéant, les régies que le Gouvernement est désormais habilité à prendre sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986, pour définir les règles générales de programmation des radios.

Fait à Paris, le 21 avril 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET