Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, et notamment son article 5 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992, Décrète :
Art. 1er. - La formation initiale d’application des assistants territoriaux d’enseignement artistique prévue à l’article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation, et notamment du stage pratique prévu à l’article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique. Elle comporte une formation générale relative à l’accompagnement pédagogique. En outre, la formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches en vue desquelles il a été recruté. A cette fin, le stage pratique se déroulera, selon la spécialité du stagiaire, dans l’une des matières suivantes : Musique, danse ; Art dramatique ; Arts plastiques.
Art. 4. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur l’une des listes d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique stagiaires, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.
Art. 5. - Le stage pratique prévu à l’article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé peut s’effectuer dans les services d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une entreprise ou d’une association ainsi qu’au sein d’une administration de l’Etat.
Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théorique et pratique qu’il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires. L’autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages et les modalités de ceux-ci, en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s’effectuer en application de l’article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.
Art. 7. - A l’issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l’autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
Art. 8. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR