Arrêté du 23 juin 1992 portant simplification des formalités de dédouanement des marchandises importées par des personnes franchissant la frontière

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Le ministre du budget,
Vu la directive no 79-695 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1979, modifiée en dernier lieu par la directive no 90-504 du 9 octobre 1990 relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique, et notamment son article 16 bis;
Vu le code des douanes, et notamment les articles 24, 42, 95 et 107 dudit code,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les personnes important pour la mise à la consommation, dans un bureau de douane compétent pour ces opérations, des marchandises transportées par elles ou contenues dans leurs bagages sont dispensées d'établir une déclaration en détail écrite, lorsque lesdites marchandises ne sont soumises à aucune prohibition, restriction ou formalités diverses à l'importation et qu'elles sont:
    - soit destinées à l'usage personnel ou familial des intéressés, à l'exclusion de tout usage commercial;
    - soit destinées à leur usage professionnel ou commercial pour autant que la valeur de l'ensemble de ces marchandises n'excède pas 5000 F et qu'il s'agisse d'opérations occasionnelles.


  • Art. 2. - Les marchandises visées à l'article 1er ci-dessus sont taxées d'office par le service des douanes compte tenu des déclarations verbales des personnes intéressées et des résultats de la vérification.
    Le document valant quittance délivré pour les droits et taxes perçus dans ces conditions vaut titre pour justifier de la situation régulière desdites marchandises.


  • Art. 3. - L'arrêté du 17 juin 1971 portant simplification du dédouanement des marchandises importées par des personnes franchissant la frontière est abrogé.


  • Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er août 1992.


Fait à Paris, le 23 juin 1992.

MICHEL CHARASSE