CONSEIL D'ETAT

Version INITIALE

rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel CETX9210515V Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 9e et 8e sous-section réunies),
Sur le rapport de la 9e sous-section de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 17 juin 1992, l'arrêt du 2 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur les demandes de la société anonyme Lorenzy-Palanca tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Marseille, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions de savoir:
1o <<...si, pour asseoir la taxe professionnelle sur des bases supérieures à celles figurant dans la déclaration souscrite par un contribuable conformément à l'article 1477 du code général des impôts, l'administration doit mettre en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales, nonobstant les dispositions de l'article L.56 (1o) du même livre excluant cette procédure en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers>>;
2o <<...en cas de réponse négative à la question susmentionnée,... si la décision d'émettre un rôle supplémentaire de taxe professionnelle, sur des bases supérieures à celles déclarées par le contribuable conformément à l'article 1477 mentionné ci-dessus, constitue l'une des décisions auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 1er de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979, en vertu desquelles les personnes physiques ou morales ont,
notamment, le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui leur imposent des sujétions et, dans l'affirmative, celles de l'article 8 du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983, en vertu desquelles les décisions que la loi du 11 juillet 1979 impose de motiver ne peuvent légalement intervenir, lorsqu'elles émanent d'une des collectivités visées à l'article 4 du même décret, qu'après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations écrites>>;
Vu les pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel;
......................................................

Vu le code général des impôts;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979;
Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu:
le rapport de M. Fabre, conseiller d'Etat;
les conclusions de M. Gaeremynck, commissaire du Gouvernement,