Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire médicosocial territorial en chef

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NOR : INTB9300212A

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Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des secrétaires médicosociaux territoriaux, et notamment son article 18 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’examen professionnel d’accès au grade de secrétaire médicosocial territorial en chef mentionné à l’article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé comporte l’épreuve suivante :
    La rédaction d’une note sur un sujet en relation avec l’exercice professionnel situé dans le cadre des collectivités territoriales.

  • Art. 2. - Chaque session d’examen fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d’examen et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
    Le jury de l’examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
    Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :
    - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des secrétaires médicosociaux territoriaux et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ;
    - une personnalité qualifiée ;
    - un membre de l’enseignement supérieur ;
    - deux élus locaux.
    L’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.
    Les correcteurs sont désignés par l’autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
    Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

  • Art. 3. - Il est attribué à l’épreuve une note de 0 à 20.
    Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à cette épreuve est inférieure à 10 sur 20.

  • Art. 4. - A l’issue de l’épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l’examen professionnel.
    Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.

  • Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.
JEAN-PIERRE SUEUR