Arrêté du 20 octobre 1992 portant création d'une zone de contrôle spécialisée associée à l'aérodrome de Villacoublay-Vélizy (Yvelines)

Version INITIALE

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle spécialisée (S/CTR) de classe A associée à l'aérodrome de Villacoublay-Vélizy (Yvelines).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle spécialisée, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o49I30J N, 002o12I30J E - 48o47I15J N, 002o16I00J E 48o44I30J N, 002o13I30J E - 48o43I45J N, 002o12I15J E 48o43I50J N, 002o09I52J E - 48o45I53J N, 002o08I30J E 48o45I30J N, 002o07I05J E - 48o45I42J N, 002o04I53J E 48o47I13J N, 002o04I53J E - 48o48I35J N, 002o06I05J E 48o49I30J N, 002o12I30J E;
    b) Limites verticales: de la surface à 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.



  • II. - Partie 2



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o47I50J N, 002o05I50J E - 48o47I13J N, 002o04I53J E 48o45I42J N, 002o04I53J E - 48o45I30J N, 002o07I05J E 48o45I53J N, 002o08I30J E - 48o45I20J N, 002o08I50J E 48o45I15J N, 001o59I30J E - 48o47I45J N, 001o59I15J E 48o47I50J N, 002o05I50J E;
    b) Limites verticales: de 1500 pieds (450 mètres) à 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


  • Art. 3. - L'arrêté du 17 mars 1992 portant création d'une zone de contrôle spécialisée associée à l'aérodrome de Villacoublay-Vélizy (Yvelines) est abrogé.


  • Art. 4. - Des dérogations aux règles constitutives du régime de la classe A peuvent être accordées par l'autorité compétente de la circulation aérienne. Elles ne peuvent concerner que des parties délimitées de la zone de contrôle objet du présent arrêté.
    Ces dérogations interviennent dans les conditions suivantes:
    - au profit d'activités aériennes collectives: les clauses dérogatoires sont consignées et précisées sous la forme d'un protocole;
    - au profit d'activités aériennes occasionnelles ou particulières: il est délivré une autorisation spéciale.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 1992.

P. BREUIL