Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires sociales ;
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 29 juin 1992,
Arrêtent :
Art. 1er. - L’inspection générale des affaires sociales assure une mission d’évaluation des politiques, de proposition et de conseil technique auprès des ministres sous l’autorité desquels elle est placée.
Elle exerce le contrôle supérieur de tous les services, établissements ou institutions qui participent à l’application des législations de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle ou qui concourent à assurer la protection sanitaire et sociale de la population.
Les membres de l’inspection générale peuvent participer à toutes missions de conseil, d’étude ou de réflexion relatives au domaine de compétences du corps. Ils concourent à l’activité des commissions, groupes de travail et instances auxquels la participation de l’inspection générale est prévue ou sollicitée.
Au titre de ses compétences d’évaluation, le corps de l’inspection générale donne son avis sur la manière de servir du personnel d’encadrement des services déconcentrés de l’Etat et d’organismes placés sous son contrôle ainsi que sur les propositions relatives aux nominations, aux positions et aux sanctions de ce personnel.
Art. 2. - L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général, chef du service. Il organise et coordonne les activités du service, reçoit et répartit les missions. Il centralise les résultats de tous les travaux, procède à leur diffusion et s’assure de la suite qui leur a été donnée. Le chef du service réunit périodiquement une commission des suites à laquelle participent les services intéressés.
Le chef du service a, sous l’autorité des ministres mentionnés au premier alinéa de l’article 1er du décret du 2 mai 1990, l’initiative de toute mission qui lui paraît nécessaire.
En son absence, il peut désigner un inspecteur général pour le remplacer dans ses attributions.
Art. 3. - Le chef du service, après consultation, d’une part, des directions et services concernés et, d’autre part, des membres de l’inspection générale, établit un programme annuel d’activité qui est soumis à l’approbation des ministres. Ce programme tient compte des plans de contrôle établis par les services déconcentrés de l’Etat et dont le chef du service est destinataire. Il est communiqué aux directions et services susceptibles d’être intéressés par son exécution.
Art. 4. - Le chef du service présente chaque année un rapport au Parlement et au Gouvernement. Le ou les thèmes particuliers de ce rapport sont arrêtés par les ministres concernés sur proposition du chef du service.
Art. 5. - Le chef du service est assisté dans ses fonctions par un ou deux membres du corps de l’inspection générale qu’il nomme en qualité d’adjoint. Les attributions du ou des adjoints sont fixées par une note de service qui précise notamment les délégations de pouvoir et de signature.
Art. 6. - Quelle que soit leur origine, les membres du corps de l’inspection générale ont une égale vocation à intervenir sur tout le champ de compétences de l’inspection générale.
Art. 7. - Afin d’assurer la continuité de l’information, l’unité de la doctrine de l’inspection générale et les liaisons avec les services de l’administration centrale, des domaines opérationnels particuliers peuvent être déterminés au sein du champ d’intervention de l’inspection générale défini à l’article 1er.
Le champ d’un domaine opérationnel est déterminé par le chef du service à la demande des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, de la santé, de l’intégration et de la famille.
Pour chaque domaine opérationnel, le chef du service nomme, parmi les membres du corps de l’inspection générale, un coordonnateur chargé d’en assurer le suivi pour une durée de deux ans renouvelable.
Le coordonnateur d’un domaine opérationnel n’exerce pas de rôle hiérarchique. Ses attributions sont fixées par une note de service.
Art. 8. - Le chef du service peut confier, pour une durée de deux ans renouvelable, à des membres de l’inspection générale choisis en raison de leurs compétences des missions permanentes de caractère fonctionnel, à savoir :
1. Mission chargée de la formation des membres de l’inspection générale, de la méthodologie et des techniques d’audit, de contrôle et d’évaluation, notamment dans le domaine informatique ;
2. Mission chargée de la conception des critères d’appréciation et de notation des personnels de direction et d’encadrement des services et des organismes sous contrôle ;
3. Mission chargée des modalités d’intervention à l’étranger, de la coordination et du contrôle des conseillers sociaux, des relations avec les organisations internationales.
D’autres missions permanentes à caractère fonctionnel peuvent être créées par le chef du service à la demande des ministres concernés.
Les responsables ainsi désignés n’ont pas de rôle hiérarchique et leurs attributions sont fixées par note de service.
Les membres de l’inspection générale peuvent, sur leur demande, être affectés à un ou deux des domaines opérationnels ou des missions fonctionnelles définis aux articles 7 et 8. Cette affectation est prononcée par le chef du service, qui peut en préciser la durée.
Art. 9. - Le chef du service répartit les missions, conformément aux dispositions de l’article 6, et compte tenu des besoins du service.
Art. 10. - Un inspecteur général ou un inspecteur désigné par le chef du service coordonne dans chaque région les missions d’évaluation visées au dernier alinéa de l’article 1er du présent arrêté. Il est l’interlocuteur du préfet de région.
Ces missions sont exercées par des inspecteurs généraux ou des inspecteurs familiarisés avec le fonctionnement des services. Une note de service eu fixe les modalités pratiques.
Art. 11. - Un conseil de l’inspection générale des affaires sociales est placé auprès du chef du service. Ses membres sont désignés par le chef du service parmi les membres du corps de l’inspection générale pour une durée d’un an renouvelable. La composition, les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement du conseil sont précisées par note de service. Le conseil est réuni tous les mois par le chef du service. Il est consulté sur tous points jugés utiles au bon fonctionnement du service, notamment sur le programme d’activité et sur le rapport annuel. Le ou les adjoints assistent aux séances du conseil. Les coordonnateurs d’un domaine opérationnel et les responsables d’une mission fonctionnelle peuvent être associés aux réunions du conseil.
Art. 12. - Le chef du service réunit trois fois par an l’ensemble des membres de l’inspection générale pour :
- faire le point sur l’état d’avancement du programme annuel d’activité et des autres missions ;
- débattre de thèmes entrant dans le champ d’intervention du service ;
- transmettre toutes informations sur le fonctionnement du service.
Art. 13. - Toute demande de mission doit être adressée au chef du service qui décide de la suite qu’il y a lieu d’y donner et en informe les ministres compétents ainsi que le demandeur de la mission.
Le chef du service établit des propositions de mission qu’il adresse aux membres de l’inspection générale pressentis, en tenant compte de leur appartenance éventuelle à l’un des domaines opérationnels mentionnés à l’article 7 ou à l’une des missions fonctionnelles mentionnées à l’article 8.
Art. 14. - Les membres de missions comportant au moins trois membres de l’inspection générale proposent l’un d’entre eux comme coordonnateur au chef du service.
Le coordonnateur participe à la mission au même titre que les autres membres et n’a pas de rôle hiérarchique. Il organise la mission et en assure le suivi dans des conditions définies par note de service.
Art. 15. - Sauf décision contraire du chef du service, toute mission d’audit ou de contrôle doit être notifiée préalablement au service, à l’organisme ou à l’établissement concerné. A cette fin, une note établie par les membres de la mission définit la nature, l’objet et les modalités de la mission. Elle rappelle notamment le rôle de l’inspection générale dans le cadre de cette mission, les relations de l’inspecteur ou du groupe d’inspecteurs avec l’organisme concerné ainsi que, le cas échéant, les dispositions de l’article 2 du décret n° 90-393 du 2 mai 1990.
Art. 16. - En mission, les membres de l’inspection générale doivent être porteurs de leur carte professionnelle ainsi que de leur ordre de mission.
Art. 17. - Les membres de l’inspection générale peuvent se faire assister, dans leurs missions, par un ou plusieurs agents des services d’inspection ou de contrôle spécialisés. Les modalités de ce recours sont précisées par une note de service.
Art. 18. - En cas de difficultés soulevées par l’application du droit d’accès dans les services ou organismes soumis au contrôle de l’inspection générale ou à l’occasion des justifications, renseignements ou documents que ces organismes doivent fournir à l’inspection générale, les membres de l’inspection générale en réfèrent au chef du service. De même, tout incident grave survenu au cours d’une mission, toute carence ou erreur particulièrement importante constatée doivent être signalés d’urgence au chef du service. Un rapport sommaire précisant les faits lui est alors adressé.
Art. 19. - Tous les travaux des membres de l’inspection générale font l’objet de notes ou de rapports écrits.
Les notes ou rapports écrits sont signés par leurs auteurs sous leur entière responsabilité. Ces rapports les engagent individuellement ou solidairement.
Tout membre de l’inspection générale peut refuser d’apposer sa signature à un rapport dont il ne partagerait pas tout ou partie des conclusions. Il peut alors remettre au chef du service une note ou un rapport séparé qui est transmis au ministre.
Art. 20. - Sauf cas particulier, l’envoi du rapport doit être précédé d’une discussion entre les représentants des organismes faisant l’objet du contrôle et les membres de la mission. Cette discussion porte sur les principales constatations et conclusions de la mission. Elle doit permettre aux membres de la mission de tenir compte, dans leurs jugements, de faits ou de réactions qui leurs paraissent fondés.
Art. 21. - Les rapports rédigés à la suite d’une mission de contrôle d’un organisme, d’un service ou d’une institution sont établis, sauf dérogation autorisée par le chef du service, sous la forme contradictoire.
Art. 22. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1992.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
RENÉ TEULADE
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER