Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
- Arrête:
- Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle spécialisée (S/CTA) dans la région de Brest (Finistère).
- Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle spécialisée, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après:
I. - Partie 1: classe D
Classe E au-dessous du niveau de vol 115 (3500 mètres) en dehors des horaires de fonctionnement de l'organisme de la circulation aérienne de Landivisiau, tels qu'ils sont publiés par la voie de l'information aéronautique:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o 49I 00J N, 003o 37I 00J W - 48o 41I 20J N, 003o 37I 00J W 48o 35I 30J N, 003o 33I 00J W - 48o 34I 00J N, 003o 33I 00J W 48o 34I 00J N, 003o 47I 00J W - 48o 15I 00J N, 004o 15I 00J W 48o 15I 35J N, 004o 20I 00J W - 48o 19I 00J N, 004o 20I 00J W 48o 24I 00J N, 004o 28I 00J W - 48o 24I 00J N, 004o 37I 00J W 48o 21I 00J N, 004o 37I 00J W - 48o 21I 00J N, 004o 47I 00J W 48o 36I 50J N, 004o 47I 00J W - 48o 49I 00J N, 003o 46I 00J W 48o 49I 00J N, 003o 37I 00J W.
b) Limites verticales: de 1500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres).II. - Partie 2: classe D
Classe E en dehors des horaires de fonctionnement des organismes de la circulation aérienne de Landivisiau et de Lanvéoc, tels qu'ils sont publiés par la voie de l'information aéronautique:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o 22I 00J N, 004o 15I 00J W - 48o 15I 00J N, 004o 15I 00J W 48o 15I 35J N, 004o 20I 00J W - 48o 19I 00J N, 004o 20I 00J W 48o 24I 00J N, 004o 28I 00J W - 48o 22I 00J N, 004o 15I 00J W.
b) Limites verticales: de 1500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (1980 mètres).III. - Partie 3: classe D
Classe E au-dessous du niveau de vol 115 (3500 mètres) en dehors des horaires de fonctionnement de l'organisme de la circulation aérienne de Landivisiau, tels qu'ils sont publiés par la voie de l'information aéronautique:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o 34I 00J N, 003o 47I 00J W - 48o 34I 00J N, 003o 33I 00J W 48o 26I 50J N, 003o 33I 00J W - 48o 14I 10J N, 004o 07I 25J W 48o 15I 00J N, 004o 15I 00J W - 48o 34I 00J N, 003o 47I 00J W.
b) Limites verticales: de 2000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres).IV. - Partie 4: classe D
Classe E au-dessous du niveau de vol 115 (3500 mètres) en dehors des horaires de fonctionnement de l'organisme de la circulation aérienne de Landivisiau, tels qu'ils sont publiés par la voie de l'information aéronautique:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o 49I 00J N, 003o 37I 00J W - 48o 49I 00J N, 003o 33I 00J W 48o 34I 00J N, 003o 33I 00J W - 48o 41I 20J N, 003o 37I 00J W 48o 49I 00J N, 003o 37I 00J W.
b) Limites verticales: du niveau de vol 65 (1980 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).- Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle spécialisée classée D, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
- Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
- Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
- Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1992.
P. BREUIL