CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-742 du 26 septembre 1991 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les départements du Lot, de l'Isère et de l'Eure (sixième chaîne)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu la décision no 91-649 du 12 juillet 1991 relative à un appel aux candidatures dans le département du Lot;
Vu la décision no 91-650 du 12 juillet 1991 relative à un appel aux candidatures dans le département de l'Isère;
Vu la décision no 91-651 du 12 juillet 1991 relative à un appel aux candidatures dans le département de l'Eure;
Vu les demandes d'autorisation présentées par la société Métropole télévision le 6 août 1991, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat lors de l'audition publique du 26 septembre 1991;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société Métropole télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe I à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I,
    le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
    La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe I à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 2. - La société Métropole télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe II à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe II, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
    La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe II à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 3. - La société Métropole télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe III à la présente décision.
    L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe III, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
    La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe III à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET