Arrêté du 2 octobre 1992 pris pour l'application de l'article 3 du décret no 92-1091 du 2 octobre 1992 relatif aux émoluments des personnels de l'Office national des forêts en déplacement ou en séjour à l'étranger

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 92-1091 du 2 octobre 1992 relatif aux émoluments des personnels de l'office national des forêts en déplacement ou en séjour à l'étranger, notamment son article 3,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour le calcul de leur indemnité de résidence dans le pays d'accueil, les personnels de l'Office national des forêts en séjour à l'étranger pour une période supérieure à six mois sont classés selon le degré de complexité des missions d'ingénierie ou d'expertise, dans les groupes suivants:
    Niveau maximum: groupe 10; niveau minimum: groupe 17:
    Directeurs centraux, régionaux et assimilés;
    Ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts;
    Chargé d'études 1re catégorie, 1er groupe;
    Ingénieur du G.R.E.F., 1re classe;
    Chargé d'études, 1re catégorie, 2e groupe;
    Ingénieur du G.R.E.F., 2e classe.
    Niveau maximum: groupe 14; niveau minimum: groupe 20:
    Ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêt;
    Attaché principal, attaché 1re classe;
    Chargé d'études 3e catégorie, 1er groupe;
    Chargé de mission 1re et 2e catégorie;
    Ingénieur des travaux autre que divisionnaire;
    Attaché administratif 2e classe;
    Chargé d'études 3e catégorie, 2e groupe;
    Chargé de mission 3e catégorie.
    Niveau maximum: groupe 16; niveau minimum: groupe 21:
    Chef technicien forestier;
    Secrétaire administratif en chef;
    Technicien forestier et technicien supérieur;
    Secrétaire administratif et secrétaire administratif principal.
    Niveau maximum: groupe 23; niveau minimum: groupe 24 et groupe 30:
    Chef de district forestier;
    Adjoint administratif.
    Agent technique forestier;
    Agent administratif.


  • Art. 2. - Le degré de complexité des opérations réalisées par l'Office national des forêts à l'étranger est fixé par le directeur général de l'établissement.


  • Art. 3. - Les majorations familiales auxquelles peuvent prétendre les personnels de l'Office national des forêts en déplacement à l'étranger sont calculées selon le barème ci-dessous, pour chaque enfant à charge:
    - enfant jusqu'à dix ans: 5 p. 100 de l'indemnité de résidence;
    - enfant de plus de dix ans jusqu'à quinze ans: 6 p. 100 de l'indemnité de résidence;
    - enfant au-dessus de quinze ans: 7 p. 100 de l'indemnité de résidence.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

P. DE GOUVELLO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

M.-H. POINSSOT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J. CREYSSEL