Arrêté du 10 avril 1991 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne du fait de l'extension des règles pour les carottes

Version INITIALE

NOR : AGRP9100894A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne pour les carottes,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne et étendues par l'arrêté du 20 juillet 1989 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
    Une cotisation fixée à 0,010 F par kilogramme pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;


    Une cotisation fixée selon la valeur du produit pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche à:
    - 2 p. 100 lorsque le prix est inférieur ou égal à 0,30 F par kilogramme;
    - 3 p. 100 lorsque le prix est de 0,31 à 0,60 F par kilogramme;
    - 4 p. 100 lorsque le prix est supérieur à 0,60 F par kilogramme.
    Ces cotisations, applicables pour la campagne 1991-1992, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production et des échanges,

C. CHEREAU